Vu les procédures suivantes :
1°. Sous le n° 454519, par un pourvoi sommaire, un mémoire et des observations complémentaires, enregistrés les 13 juillet, 12 octobre et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... D... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°. Sous le n° 454522, par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de M. D... et sa requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs à la même décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. D... soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a :
- insuffisamment motivé sa décision en omettant de mentionner les éléments de fait et de preuve qu'il avait soumis à son appréciation ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les faits relevés apparaissaient de nature à entraîner des poursuites disciplinaires pour des manquements aux devoirs de compétence, de rigueur et de conscience professionnelle ainsi qu'à la dignité, à la délicatesse et à la loyauté ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'urgence commandait, dans l'intérêt du service, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de ses fonctions.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, deviennent sans objet. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. D... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. D... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 14 mai 2021 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme B... C...