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15/12/2021 | FRANCE | N°443959

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 443959


Vu la procédure suivante :

Mme F... G... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme de 857 516,58 euros à Mme G... et une somme de 275 324,00 euros à M. B..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la greffe du rein et du pancréas reçue par Mme G... au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre. Pa

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Vu la procédure suivante :

Mme F... G... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner conjointement l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme de 857 516,58 euros à Mme G... et une somme de 275 324,00 euros à M. B..., en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis des suites de la greffe du rein et du pancréas reçue par Mme G... au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre. Par un jugement n° 1303411/1 du 5 mars 2015, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme G... la somme de 774 231,08 euros, d'autre part, à M. B... la somme de 10 000 euros.

Par un arrêt n° 15PA01710, 15PA02443 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur appel de l'ONIAM, de Mme G... et de M. B... et appel incident de M. B..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2020 et le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel et de celui de Mme G... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et de l'APHP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Didier Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme G..., qui souffrait d'un diabète de type 1 compliqué de néphropathie et de neuropathie diabétique, a été admise en avril 2010 à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour y subir une double greffe du rein et du pancréas. Les complications de cette intervention chirurgicale ont appelé deux nouvelles interventions afin de retirer les greffons, qui ont elles-mêmes occasionné de nouvelles complications. A la demande de Mme G... et de son compagnon et futur époux M. B..., le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 5 février 2015, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser 774 231,08 euros à Mme G... et 10 000 euros à M. B.... Sur appels de l'ONIAM et de Mme G... et M. B..., ce dernier reprenant seul l'instance à la suite du décès de Mme G... le 19 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par un arrêt du 10 juillet 2020, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation.

2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

3. Pour annuler le jugement du tribunal administratif et rejeter la demande de première instance, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les appréciations portées sur les éléments du dossier par l'expert médical qu'elle avait désigné par un arrêt avant-dire-droit du 7 novembre 2016. Si le rapport de cet expert, qui n'a pu examiner Mme G... en raison de son décès dans le courant de l'instance d'appel, s'est fondé uniquement sur des éléments de fait qui figuraient au dossier de la procédure et qui avaient, dans le cadre de celle-ci, été soumis au contradictoire, l'expert s'est abstenu de mettre les parties à même de discuter de ses conclusions avant de remettre son rapport, en méconnaissance, d'ailleurs, des termes mêmes de la mission qui lui avait été impartie par la cour administrative d'appel. Or, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que les juges du fond se sont fondés sur ses conclusions médicales, qui étaient pourtant contestées par les parties. Dès lors, ils ont méconnu les principes rappelés au point 2. ci-dessus et commis une erreur de droit. M. B... est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées, à ce titre, par l'ONIAM et l'AP-HP. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B... la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. H... A...

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443959
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 443959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL DIDIER-PINET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443959.20211215
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