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15/12/2021 | FRANCE | N°442130

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 décembre 2021, 442130


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 22 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre de mission du 1er juillet 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au chef de l'inspection générale de la justice de diligenter une inspection sur une enquête menée par le parquet national financier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 22 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre de mission du 1er juillet 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au chef de l'inspection générale de la justice de diligenter une inspection sur une enquête menée par le parquet national financier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat de la magistrature ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice : " L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice. Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles ".

3. Par une lettre du 1er juillet 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé au chef de l'inspection générale de la justice de conduire une " inspection de fonctionnement " du parquet national financier sur le déroulement d'une enquête préliminaire engagée par celui-ci. Le Syndicat de la magistrature demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette lettre en tant qu'elle s'accompagne de prescriptions à l'adresse de l'inspection générale.

4. L'acte par lequel un ministre saisit l'un des services de son ministère pour l'exercice de missions relevant de sa compétence n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que le Syndicat de la magistrature n'est pas recevable à demander l'annulation de la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi l'inspection générale de la justice sur le fondement de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de la magistrature, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; Mme J... E..., M. H... C..., Mme D... G..., M. A... F..., Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme I... B...


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442130
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2021, n° 442130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442130.20211215
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