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14/12/2021 | FRANCE | N°454891

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 454891


Vu la procédure suivante :

La SARL La Roche du Marais, la SCI La Fosse et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part d'annuler la délibération du 6 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de la Hague a renoncé à l'acquisition des parcelles cadastrées section B 485, 486, 487, 488, 489, 490 et des murs de l'hôtel de la Roche du Marais et à sa mise à bail commercial et a retiré les délibérations D2016.09.22-9 du 22 septembre 2016 et D2016.11.03-08 du 3 novembre 2016 du conseil municipal d'Omonville-la-Petite et, d'autr

e part, d'enjoindre à la commune de la Hague de procéder à l'acquis...

Vu la procédure suivante :

La SARL La Roche du Marais, la SCI La Fosse et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part d'annuler la délibération du 6 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de la Hague a renoncé à l'acquisition des parcelles cadastrées section B 485, 486, 487, 488, 489, 490 et des murs de l'hôtel de la Roche du Marais et à sa mise à bail commercial et a retiré les délibérations D2016.09.22-9 du 22 septembre 2016 et D2016.11.03-08 du 3 novembre 2016 du conseil municipal d'Omonville-la-Petite et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de la Hague de procéder à l'acquisition de ces parcelles et des murs de l'hôtel de la Roche du Marais pour un prix de 500 000 euros hors frais notariés et de régulariser un bail commercial avec la SARL La Roche du Marais pour la location des murs de l'hôtel pour un loyer annuel de 24 000 euros hors taxe. Par un jugement n° 1900668 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a, en premier lieu, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 février 2019 en tant qu'elle concerne l'autorisation de signer un bail commercial comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 20NT02606 du 18 juin 2021 la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la SARL La Roche du Marais, de la SCI La Fosse et de M. C..., en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2020 et la délibération du 6 février 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Hague a décidé de retirer les délibérations du 22 septembre 2016 et du 3 novembre 2016 du conseil municipal d'Omonville-la-Petite en tant que ces délibérations décidaient d'acquérir les parcelles cadastrées section B n° 485, 486, 487, 488, 489 et 490 et l'immeuble constitué par l'hôtel de la Roche du Marais, en deuxième lieu, enjoint à la commune de La Hague d'autoriser son maire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, à procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec la SCI La Fosse pour la formalisation de la vente des parcelles cadastrées section B n° 485, 486, 487, 488, 489 et 490 et de l'immeuble constitué par l'hôtel de la Roche du Marais et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel.

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la commune de la Hague demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de La Hague et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société La Roche du Marais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 22 septembre 2016, le conseil municipal de la commune d'Omonville-la-Petite (Manche) a décidé de faire une proposition d'achat à la SCI La Fosse pour l'acquisition de l'immeuble de l'hôtel " la Roche du Marais " dont celle-ci est propriétaire, et que par une nouvelle délibération du 3 novembre 2016, le conseil municipal a autorisé le maire à entreprendre les démarches d'acquisition auprès d'un notaire et à signer l'acte d'achat. La commune nouvelle de La Hague, créée à compter du 1er janvier 2017, à la place de dix-neuf communes dont la commune d'Omonville-la-Petite a, par une délibération du 6 février 2019, décidé de renoncer au projet d'acquisition de cet ensemble immobilier et de retirer les délibérations des 22 septembre et 3 novembre 2016.

3. D'une part, par l'arrêt du 18 juin 2021 contre lequel la commune de la Hague s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la délibération du 6 février 2019 et enjoint à la commune de la Hague d'autoriser son maire, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, à procéder à la signature d'un acte authentique de vente avec la SCI La Fosse. L'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit, méconnu le champ d'application de la loi et dénaturé les pièces du dossier en regardant la décision de l'assemblée générale de la SCI La Fosse du 8 décembre 2016 comme valant acceptation de l'offre d'achat de la commune, rendant la vente parfaite, alors qu'une telle décision, inopposable aux tiers, était insusceptible de caractériser l'acceptation régulière de la SCI, que seul son gérant était habilité à émettre paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué et l'infirmation de la solution qu'il retient.

5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL La Roche du Marais, de la SCI La Fosse et de M. C... présentées au titre de cet article.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi de la commune de la Hague contre l'arrêt du 18 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes, il sera sursis à exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions de la SARL La Roche du Marais, la SCI La Fosse et M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Hague et à la société à responsabilité limitée La Roche du Marais, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme B... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 454891
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 454891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:454891.20211214
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