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14/12/2021 | FRANCE | N°450627

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 450627


Vu la procédure suivante :

La société SECOBRA Recherches a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge de rappels de crédit d'impôt recherche mis à sa charge au titre des années 2004 à 2010 et, d'autre part, la restitution des sommes de 121 115 euros et 117 031 euros au titre de ses demandes supplémentaires de crédit d'impôt recherche pour les années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1514076, 1604289 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18VE04151 du 12 janvier 20

21, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société ...

Vu la procédure suivante :

La société SECOBRA Recherches a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, de prononcer la décharge de rappels de crédit d'impôt recherche mis à sa charge au titre des années 2004 à 2010 et, d'autre part, la restitution des sommes de 121 115 euros et 117 031 euros au titre de ses demandes supplémentaires de crédit d'impôt recherche pour les années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1514076, 1604289 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18VE04151 du 12 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société SECOBRA Recherches, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de crédit d'impôt recherche à raison des cotisations versées au titre du régime de garantie des salaires pour les années 2004 à 2010 et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SECOBRA Recherches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société SECOBRA Recherches ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SECOBRA Recherches soutient que la cour administrative d'appel :

- l'a entaché d'irrégularité par méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas un des mémoires en défense de l'administration, communiqué à une seule des autres parties ;

- a dénaturé les pièces du dossier en excluant la rémunération de certains de ses salariés des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard du régime de la preuve en jugeant non probants les éléments qu'elle avait produits pour justifier le temps consacré à une activité de recherche par les salariés en cause ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que les primes qu'elle versait au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle souscrits en faveur de ses salariés n'entraient pas dans les dépenses de personnel à retenir pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a jugé que les contributions versées par la société SECOBRA Recherches au titre des contrats de prévoyance et de mutuelle souscrits en faveur de ses salariés n'entraient pas dans les dépenses de personnel à retenir pour le calcul du crédit d'impôt recherche. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la société SECOBRA Recherches qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a jugé que les contributions qu'elle a versées au titre de la mutuelle n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société SECOBRA Recherches n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SECOBRA Recherches.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 450627
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 450627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rose-Marie Abel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450627.20211214
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