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14/12/2021 | FRANCE | N°443148

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 443148


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth à lui verser la somme de 7 326,77 euros en réparation de son préjudice, à raison de la privation de la monétisation de son compte épargne temps à son départ de l'établissement. Par un jugement n° 1805332 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... dema

nde au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth à lui verser la somme de 7 326,77 euros en réparation de son préjudice, à raison de la privation de la monétisation de son compte épargne temps à son départ de l'établissement. Par un jugement n° 1805332 du 24 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., agent contractuel à l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth, en a démissionné le 11 octobre 2014 et a perçu à cette date la monétisation de l'ensemble des jours inscrits sur ses comptes épargne-temps. Informé par le comptable public qu'il ne pouvait procéder à une telle monétisation, l'établissement a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. C... le 20 avril 2015 et a recouvré la somme trop perçue de 4 326,77 euros. M. C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut de cancérologie à lui verser la somme de 7 326,77 en réparation, d'une part, de la privation de la monétisation de son compte épargne-temps à son départ de l'établissement et, d'autre part, du préjudice moral et financier qui en a résulté.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

3. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort.

4. En premier lieu, les conclusions de la demande de première instance de M. C... tendant à ce que l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth soit condamné à lui rembourser la somme, correspondant à la monétisation des jours inscrits sur ses comptes épargne-temps, pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis à son encontre ne revêtent pas un caractère indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lyon n'a, en tant qu'il statue sur ces chefs de conclusion, pas été rendu en dernier ressort. La requête de M. C... ne présente donc pas, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement en tant qu'il statue sur ces conclusions, le caractère d'un pourvoi en cassation mais celui d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon.

5. En second lieu, les conclusions de la demande de première instance de M. C... tendant à la condamnation de l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait de la procédure de recouvrement forcé de la somme qui lui avait été versée au titre de la monétisation de ses compte épargne-temps présentent un lien de connexité avec celles mentionnées au point précédent. Par suite, le jugement du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon peut, en tant qu'il statue sur ces conclusions, faire également l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. C... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443148
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 443148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443148.20211214
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