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14/12/2021 | FRANCE | N°442951

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 442951


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 515 428,5 euros et a rejeté les conclusions présentées par l

a caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros en réparation de divers préjudices. Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. C... la somme de 515 428,5 euros et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, ainsi que celles du centre hospitalier et de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. C... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 206 409,71 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. C... soutient que cet arrêt est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il lui dénie tout droit à réparation au titre de de ses pertes de gains professionnelles futurs et de l'incidence professionnelle.

3. Il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'indemnisation de l'incidence professionnelle. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi de M. C..., le moyen soulevé n'est pas de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur sa demande de réparation de l'incidence professionnelle sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 442951
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 442951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442951.20211214
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