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14/12/2021 | FRANCE | N°439395

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 439395


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ayant donné lieu à un avertissement en date du 29 novembre 2018 en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 juillet 2018 par la commune de Suresnes et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19026487 du 15 janvier 2020, le magistrat désigné par le président de cette commission a rejeté sa demande.

Par un pourv

oi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 27 ao...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions ayant donné lieu à un avertissement en date du 29 novembre 2018 en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 juillet 2018 par la commune de Suresnes et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19026487 du 15 janvier 2020, le magistrat désigné par le président de cette commission a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 27 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Poulet, Odent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 16 juillet 2018, Mme B... a fait l'objet d'un titre exécutoire, émis le 14 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement d'un montant de 18 euros pour la commune de Suresnes, assorti d'une majoration revenant à l'Etat. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2020 par laquelle le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. Toutefois, en cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des dispositions de l'article R. 2333-120-35 du même code que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de Mme B..., le magistrat désigné par le président de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est, sur ce point, entachée d'une erreur de droit. Mme B... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Poulet-Odent, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant du 15 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : La commune de Suresnes versera la somme de 2 000 euros à la SCP Poulet-Odent, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à la commune de Suresnes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Florian Roussel, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Florian Roussel

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 439395
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 439395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439395.20211214
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