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13/12/2021 | FRANCE | N°437794

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 437794


Vu la procédure suivante :

La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser l'extension de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " à la Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 18MA01159 du 18 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 décembre 2017 et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer les rec

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Vu la procédure suivante :

La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé d'autoriser l'extension de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " à la Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 18MA01159 du 18 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 décembre 2017 et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer les recours formés devant elle par les sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Les Terrasses Saint-Jean et la SAS Distribution Casino France dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les Terrasses Saint-Jean demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Auredis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Les Terrasses Saint-Jean et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Auredis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auredis, qui exploite un supermarché sous l'enseigne E. Leclerc à la Colle-sur-Loup, a sollicité et obtenu un permis de construire valant autorisation d'équipement commercial le 23 mai 2017 l'autorisant à créer un nouveau point permanent de retrait " drive " par le transfert du point de retrait existant sur des parcelles voisines, après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes du 23 mai 2017. La société Auredis a, ensuite, sollicité une extension de l'autorisation d'équipement commercial pour la création d'une surface de vente supplémentaire de 1 672 m² par la restructuration du bâti existant, portant sa surface totale de vente de 2 900 m2 à 4 933 m2. Ce projet a été autorisé par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2017. Par une décision du 21 décembre 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait droit au recours formé conjointement par la SNC Juin Saint Hubert, la SNC Juin Hubert II, la SNC Saint-Jean, la SNC Saint-Jean II et la SNC Les Terrasses Saint-Jean et au recours de la SAS Distribution Casino France contre la décision de la commission départementale et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Auredis. La SNC Juin Saint Hubert, la SNC Juin Hubert II, la SNC Saint-Jean, la SNC Saint-Jean II et la SNC Les Terrasses Saint-Jean se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 décembre 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial et enjoint à celle-ci de réexaminer les recours qu'elles avaient formés ainsi que le recours de la SAS Distribution Casino France, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.

2. Si, en application de l'article L. 752-20 du code de commerce, les décisions que la commission nationale d'urbanisme commercial prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

3. Pour annuler la décision du 21 décembre 2017 de la Commission nationale d'aménagement commercial et pour lui enjoindre de réexaminer les recours formés par les différentes sociétés concurrentes, la cour administrative d'appel a retenu que, faute d'une précision suffisante sur les circonstances de fait qu'elle avait entendu retenir ou écarter au terme de l'instruction des recours dont elle était saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas mis le juge de l'excès de pouvoir à même d'exercer son contrôle. En statuant ainsi, alors que le premier motif avancé par la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'est pas une juridiction, et tiré de ce que le projet qui lui était soumis faisait suite à un projet de création d'un point permanent de retrait sur le même site qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 22 mai 2017 et que les deux projets auraient dû faire l'objet d'une présentation unique, suffisait à répondre à l'exigence de motivation posée par les dispositions citées au point 2, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les terrasses Saint-Jean sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elles attaquent.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Auredis le versement aux sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les terrasses Saint-Jean d'une somme de 750 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Auredis à l'encontre des sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les terrasses Saint-Jean qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Auredis versera aux sociétés SNC Juin Saint Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les terrasses Saint-Jean une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Auredis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Auredis, aux sociétés SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Hubert II, SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II et SNC Les Terrasses Saint-Jean et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la société Distribution Casino France.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 437794
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2021, n° 437794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437794.20211213
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