La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2021 | FRANCE | N°436097

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 436097


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 436097, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 29 septembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650), en tant qu'il étend sous réserve le tr

oisième alinéa de l'article 2 (I) de cet accord et qu'il exclut de l'extension...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 436097, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre du travail du 29 septembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650), en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l'article 2 (I) de cet accord et qu'il exclut de l'extension l'article 7 de cet accord ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

- la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

....................................................................................

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que, le 8 janvier 2019, quatre organisations syndicales, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (Fédération FO des métaux), la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT), et une organisation professionnelle d'employeurs, l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), de la branche des ingénieurs et cadres de la métallurgie ont conclu un accord relatif au barème des appointements minimaux garantis pour l'année 2019. Par un arrêté du 23 septembre 2019, la ministre du travail a procédé à l'extension de cet accord en formulant une réserve quant au troisième alinéa de son article 2 (I) et en excluant son article 7 de l'extension. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, les organisations signataires de cet accord demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il procède à cette réserve et à cette exclusion.

Sur le cadre juridique :

En ce qui concerne le droit applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " La branche a pour missions : / 1° De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3 ; / 2° De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ; / 3° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2253-1 du code du travail, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. / Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il revenait à la branche, par voie d'accord collectif s'imposant à tout accord d'entreprise, de fixer un salaire minimum conventionnel pour chaque niveau hiérarchique de la grille de classification des emplois prévue par la convention collective, auquel la rémunération effectivement perçue par les salariés de la branche ne pouvait être inférieure. A cet égard, les conventions de branche pouvaient déterminer, d'une part, le montant de ce salaire minimum conventionnel, et, d'autre part, les éléments de rémunération à prendre en compte pour s'assurer que la rémunération effective des salariés atteigne au moins le niveau du salaire minimum conventionnel correspondant à leur niveau hiérarchique. A défaut de stipulations conventionnelles expresses sur les éléments de rémunération des salariés à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, il convenait de retenir, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le salaire de base et les compléments de salaire constituant une contrepartie directe à l'exécution de la prestation de travail par les salariés.

En ce qui concerne le droit applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et applicable au litige : " La branche a pour missions : / 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles. / 2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2253-1 du code du travail, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de la même ordonnance : " La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : / 1° Les salaires minima hiérarchiques ; (...) / Dans les matières énumérées au 1° à 13°, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. " Aux termes de l'article L. 2253-2 de ce code, dans sa rédaction applicable, issue de l'ordonnance précitée : " Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes : (...) / 4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. / L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière ". Aux termes de l'article L. 2253-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, issue de cette ordonnance: " Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique ".

7. Il résulte des dispositions précitées, issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui a notamment modifié l'articulation entre les conventions de branche et les accords d'entreprise, que la convention de branche peut définir les garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, auxquelles un accord d'entreprise ne peut déroger que s'il prévoit des garanties au moins équivalentes. En outre, si la convention de branche peut, y compris indépendamment de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, prévoir l'existence de primes, ainsi que leur montant, les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, qu'elles soient ou non plus favorables, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les primes pour travaux dangereux ou insalubres pour lesquelles la convention de branche, lorsqu'elle le stipule expressément, s'impose aux accords d'entreprise qui ne peuvent que prévoir des garanties au moins équivalentes. Par suite, faute pour les dispositions citées au point 6 de définir la notion de salaires minima hiérarchiques, laquelle n'est pas davantage éclairée par les travaux préparatoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, il est loisible à la convention de branche, d'une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leur salaires de base et de certains compléments de salaire, d'autre part, d'en fixer le montant par niveau hiérarchique. Lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention.

Sur le litige :

8. Aux termes de l'article L. 2261-25 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. (...) ".

9. Il ressort des pièces des dossiers qu'en application des dispositions citées au point 8, par un arrêté du 23 septembre 2019, la ministre du travail a procédé à l'extension de l'accord du 8 janvier 2019 relatif au barème des appointements minimaux garantis, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en excluant certaines stipulations du champ de l'extension et en formulant une réserve. Ont été ainsi exclues de l'extension les stipulations de l'article 7 de l'accord, qui prévoient que les salaires minimaux conventionnels prévus par l'accord constituent, pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail, au motif qu'ils se rapportent à des salaires comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire. En outre, l'arrêté énonce que le troisième alinéa de l'article 2 (I) de l'accord, qui stipule que la rémunération forfaitaire d'un ingénieur ou cadre ne pourra être inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le barème des appointements annuels minimaux figurant à l'article 2 de l'accord, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail, ce dont il s'infère que la référence aux appointements annuels minimaux devait s'entendre comme ne visant que les montants des salaires de base et non, comme le stipule l'article 23 de la convention collective nationale, l'ensemble des éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 quant aux salaires minima hiérarchiques pour lesquels la convention de branche peut retenir, comme au cas d'espèce, qu'ils s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, qu'en procédant à cette exclusion et à cette réserve, au motif que les salaires minima hiérarchiques ne s'appliquent qu'aux salaires de base, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, que l'UIMM, la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération FO des métaux, la FGMM-CFDT et la FTM-CGT sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre du travail du 29 septembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l'article 2 (I) de l'accord et qu'il exclut l'article 7 du champ de l'extension.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, d'une somme de 3 000 euros à l'Union des industries et métiers de la métallurgie, et, d'autre part, d'une somme de 3 000 euros à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à la Fédération FO des métaux, à la FGMM-CFDT et à la FTM-CGT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de la ministre du travail du 29 septembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (n° 650) est annulé en tant qu'il étend sous réserve le troisième alinéa de l'article 2 (I) de l'accord et qu'il exclut l'article 7 de l'extension.

Article 2 : L'Etat versera la somme, d'une part, de 3 000 euros à l'Union des industries et métiers de la métallurgie, d'autre part de 750 euros chacune à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (Fédération FO des métaux), à la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT) et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries et métiers de la métallurgie, à la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, à la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, à la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM-CFDT), à la Fédération des travailleurs de la métallurgie (FTM-CGT) et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 13 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 436097
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2021, n° 436097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436097.20211213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award