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08/12/2021 | FRANCE | N°436191

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08 décembre 2021, 436191


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2019, le 25 février 2020 et le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Grenoble Alpes a déclaré infructueux le concours de recrutement pour le poste de professeur des universités n° PR 148, d'autre part la décision du 27 septembre 2019 pa

r laquelle le président de l'université a confirmé l'interruption du concours ;...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2019, le 25 février 2020 et le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le conseil académique de l'université Grenoble Alpes a déclaré infructueux le concours de recrutement pour le poste de professeur des universités n° PR 148, d'autre part la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le président de l'université a confirmé l'interruption du concours ;

2°) d'enjoindre au conseil académique de l'université Grenoble Alpes d'examiner à nouveau la liste de candidats transmise par le comité de sélection pour le poste n° PR148 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D... et à la SCP Spinosi, avocat de l'universite Grenoble Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que l'université Grenoble Alpes a ouvert au recrutement par concours, sous le n° PR 148, un poste de professeur des universités en mécanique, génie mécanique, génie civil. Par une délibération du 13 mai 2019, le comité de sélection institué pour ce recrutement a auditionné six candidats et établi une liste de trois noms, sur laquelle M. D..., maître de conférences en mécanique des fluides, figurait en première position. Toutefois, par une délibération du 3 juin 2019, le conseil académique siégeant en formation restreinte a interrompu le concours et l'a déclaré infructueux, au motif que la sélection des candidats auditionnés par le comité de sélection était entachée d'irrégularité. Par une décision du 27 septembre 2019, le président de l'université Grenoble Alpes a confirmé l'interruption du concours et rejeté la demande de M. D... tendant à la reprise des opérations de recrutement. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant au sein de l'établissement, les candidatures (...) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du (...) conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. (...) Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le comité de sélection examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et par recrutement au concours parmi les personnes inscrites sur la liste de qualification aux fonctions, selon le cas, de maître de conférences ou de professeur des universités (...) / Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (...) siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (...) ".

3. En premier lieu, aucune des dispositions précitées n'interdit au conseil académique, s'il relève l'existence d'une irrégularité de nature à entacher la délibération par laquelle le comité de sélection arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de proposer le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, de décider de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur. Par suite le moyen tiré de ce que le conseil académique était incompétent pour décider d'interrompre le recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 148 doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil académique de l'université Grenoble Alpes a estimé que le courrier électronique du 19 avril 2019 par lequel le président du comité de sélection a informé un candidat non admis à être auditionné des raisons pour lesquelles sa candidature n'était pas retenue était susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge de ce candidat. En se fondant sur un tel motif pour décider d'interrompre la procédure de recrutement, alors qu'il ressortait de ce courrier électronique que le comité de sélection s'était fondé à titre principal sur l'insuffisance de l'investissement du candidat dans des responsabilités pédagogiques et administratives, et que ni ce motif, ni, à la supposer établie, l'orientation générale du comité de sélection consistant à privilégier le recrutement de jeunes enseignants-chercheurs, n'étaient de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, le conseil académique a entaché sa délibération d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 3 juin 2019 du conseil académique de l'université Grenoble Alpes ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 27 septembre 2019 du président de l'université.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique, si le recrutement est maintenu, de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 148 au stade de l'examen, par le conseil académique, de la liste de candidats établie le 13 mai 2019 par le comité de sélection. Il y a lieu d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes de reprendre la procédure à ce stade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 3 juin 2019 et la décision du président de l'université Grenoble Alpes du 27 septembre 2019 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université Grenoble Alpes, si le recrutement est maintenu, de réunir son conseil académique afin qu'il délibère à nouveau sur la liste proposée par le comité de sélection en vue du recrutement sur le poste de professeur des universités n° PR 148, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'université Grenoble Alpes versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J... D... et à l'université Grenoble Alpes.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... P..., Mme G... N..., présidentes de chambre ; M. C... M..., Mme O... B..., Mme K... L..., Mme E... I..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 décembre 2021

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme F... H...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 436191
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES. - RECRUTEMENT D'UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR - POUVOIRS DU CONSEIL ACADÉMIQUE - POSSIBILITÉ, LORSQU'IL RELÈVE UNE IRRÉGULARITÉ ENTACHANT LA DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE SÉLECTION ARRÊTANT LA LISTE DES CANDIDATS, DE NE PAS DONNER SUITE À LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT - EXISTENCE [RJ1].

30-02-05 Il est loisible au conseil académique, s'il relève l'existence d'une irrégularité de nature à entacher la délibération par laquelle le comité de sélection arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu'il retient, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de proposer le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, de décider de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d'un enseignant-chercheur.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'impossibilité pour le président de l'université ou le directeur de l'établissement de ne pas donner suite à une procédure de recrutement lorsque le conseil d'administration a émis un avis favorable, CE, 18 septembre 2019, M. Duchêne, n° 422962, T. p. 772.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2021, n° 436191
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436191.20211208
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