Vu la procédure suivante :
La société Zohra a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de condamner la commune d'Arbonne à procéder à la démolition des travaux de voirie réalisés sur sa parcelle cadastrée section AD n° 70 et à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 350 000 euros, au titre de la perte de la valeur du terrain constructible et du préjudice de jouissance résultant de l'existence de cet ouvrage et de la moins-value qu'il constitue pour la parcelle voisine AD n° 71. Par un jugement n° 1401977 du 6 juin 2017, le tribunal administratif a condamné la commune d'Arbonne à verser la somme de 46 799,50 euros à la société Zohra.
Par un arrêt n° 17BX02803 du 22 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune d'Arbonne et appel incident de la société Zohra, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Zohra.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2019 et 22 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zohra demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Arbonne et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Zohra et à Me Occhipinti, avocat de la commune d'Arbonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Zohra, qui est propriétaire d'un terrain de 2 550 m² à Arbonne, a obtenu le 26 août 2009 un permis de construire pour la réalisation de trois maisons. Par courrier en date du 1er juillet 2014, la société a saisi le maire d'Arbonne d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la création d'une voie publique sur une parcelle dont elle estime être propriétaire. A la suite du rejet de cette demande, la SARL Zohra a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 6 juin 2017, a condamné la commune à lui verser la somme de 46 799,50 euros. La société Zohra se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 août 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de construire et qu'aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d'ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Zohra, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que la cession à titre gratuit, par la société au profit de la commune, de la parcelle en cause, n'avait pas été consentie en application des dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, qui mentionnait, au titre des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 susceptibles d'être mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, qui ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, mais qu'elle résultait d'un accord amiable entre la société Zohra et la collectivité. Toutefois, en jugeant que la commune avait pu bénéficier de la cession amiable de la parcelle litigieuse à titre gratuit sans avoir recours aux dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme déclarées contraire à la Constitution, la cour a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 332-6 du même code et entaché son arrêt d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arbonne la somme de 3 000 euros à verser à la société Zohra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Zohra qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 août 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune d'Arbonne versera la somme de 3 000 euros à la société Zohra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Arbonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Zohra et à la commune d'Arbonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...