Vu la procédure suivante :
L'association " Coordination des œuvres sociales et médicales " (COSEM) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section de l'unité territoriale du 9ème arrondissement de Paris a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme B... C... et la décision du 19 août 2016 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 février 2016 et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 1618433/3-3 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA00483 du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'association COSEM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 28 octobre 2019 et le 19 octobre 2020, l'association COSEM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de Mme C... et de l'Etat, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'association Coordination des œuvres sociales et médicales et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... C... a été recrutée par l'association " Coordination des œuvres sociales et médicales " (COSEM) en contrat à durée déterminée le 20 décembre 2008, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2009 pour exercer les fonctions d'hôtesse d'accueil des patients au service de radiologie géré par cette association. Mme C... détenait en outre les mandats de membre suppléante du comité d'entreprise et de déléguée du personnel. Par un courrier du 18 décembre 2015, l'association COSEM a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier. Par une décision du 12 janvier 2016, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Par une décision du 19 août 2016, la ministre chargée du travail, saisie d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail puis, refusé d'autoriser le licenciement de Mme C.... Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'association COSEM tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 19 août 2016. L'association COSEM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris, devant laquelle l'association COSEM faisait utilement valoir, avec une argumentation développée, que la décision de l'autorité administrative était illégale en ce qu'elle avait estimé que les faits fondant le projet de licenciement étaient prescrits, s'est bornée à affirmer, par un motif de son arrêt qui n'est pas surabondant, que ces faits " apparaissaient " prescrits. Ce faisant, la cour, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son office, a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association COSEM est fondée à en demander l'annulation.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association COSEM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'association COSEM au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association COSEM et par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Coordination des œuvres sociales et médicales " (COSEM), à Mme B... C... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
La secrétaire :
Signé : Mme A... D...