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23/11/2021 | FRANCE | N°438880

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 438880


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 et 21 avril 2015 par lesquelles le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a mis un terme à leur relation de travail à compter de la fin de l'année universitaire 2014-2015, et d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1501163 du 16 octobre 2017, le

tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX0401...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 15 et 21 avril 2015 par lesquelles le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a mis un terme à leur relation de travail à compter de la fin de l'année universitaire 2014-2015, et d'autre part, d'enjoindre au président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour de la réintégrer dans ses fonctions d'enseignante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1501163 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX04018 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février et 6 août 2020 et le 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Pau et des Pays de l'Adour la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2005-843 du 26 janvier 2005 ;

- le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de Mme B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Pau et des Pays de l'Adour ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été recrutée par l'université de Pau et des Pays de l'Adour en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche au titre des années universitaires 1996-1997 et 1997-1998 pour dispenser des enseignements de droit, et qu'elle y a poursuivi ensuite chaque année des activités d'enseignement sans qu'aucun contrat n'ait été signé, tout en indiquant exercer parallèlement les fonctions de conjoint collaborateur dans le cabinet de kinésithérapie de son conjoint. Le 16 mars 2015, elle a présenté sa candidature à un poste de personnel enseignant associé, laquelle a été rejetée comme irrecevable par décision du 4 avril 2016 en raison du défaut de justification d'une activité principale autre que d'enseignement et d'une activité professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée. Par décisions du 15 et du 21 avril 2015, l'université de Pau et des Pays de l'Adour a mis un terme aux fonctions de chargée d'enseignement vacataire de Mme B... au motif que son dossier n'était pas conforme aux conditions fixées par l'article L. 952-1 du code de l'éducation, en 1'absence de justification de revenus salariaux au titre de son activité principale de conjoint collaborateur et de lien entre cette activité et les enseignements qu'elle dispensait à l'université. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel (...) à des chargés d'enseignement vacataires (...) dans les conditions définies par le présent décret " . Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : "Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ". Le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur, pris pour son application. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les universités en vue de recruter des chargés d'enseignement sont conclus pour une durée déterminée, le cas échéant renouvelable.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, Mme B... justifiait d'un doctorat en droit et avait été qualifiée aux fonctions de maître de conférences auprès de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à deux reprises, en 1999 et en 2003, et d'autre part, elle avait joint à ses dossiers administratifs des attestations déclarant sur l'honneur exercer une activité professionnelle principale de conjoint collaborateur au sein du cabinet de kinésithérapie de son conjoint. Après avoir relevé, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point et une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que Mme B... n'avait pas été recrutée en qualité d'enseignant-chercheur, d'enseignant ayant également la qualité de fonctionnaire ou d'enseignant associé ou invité et qu'elle intervenait à l'université de Pau et des Pays de l'Adour simplement en qualité de vacataire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme B... relevait bien des dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et de l'article 2 du décret du 29 octobre 1987 relatives aux chargés d'enseignement.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les relations de travail entre les agents chargés d'enseignement et les universités ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les décisions par laquelle le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a mis fin à ses fonctions d'enseignement devaient être regardées comme des décisions de non-renouvellement de son dernier contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargée d'enseignement et non comme des mesures de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Pau et des pays de l'Adour au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. C... A...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 2021, n° 438880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/11/2021
Date de l'import : 25/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 438880
Numéro NOR : CETATEXT000044361902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-11-23;438880 ?
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