Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... B... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er novembre 2021.
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 456466 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. D'une part, l'exécution de l'ordonnance attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B..., médecin spécialiste, qualifié en gynécologie-obstétrique, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'irrégularité en ce qu'elle rejette sa requête sans l'inviter préalablement à régulariser le nombre de copies produites alors que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance était rédigée en des termes imprécis et ambigus paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. D... A...