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19/11/2021 | FRANCE | N°449844

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 449844


Vu la procédure suivante :

Mme B... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, d'une part, de suspendre l'exécution de la lettre du 21 juillet 2020 par laquelle la Fédération française des techniciens dentaires équins (FFTDE) a répondu à sa demande tendant à ce que soit organisée une session d'examen afin d'examiner sa candidature à la certification du titre à finalité professionnelle de technicien dentaire équin, et, d'autre part, d'enjoindre à la FFTDE et au group

ement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire...

Vu la procédure suivante :

Mme B... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, d'une part, de suspendre l'exécution de la lettre du 21 juillet 2020 par laquelle la Fédération française des techniciens dentaires équins (FFTDE) a répondu à sa demande tendant à ce que soit organisée une session d'examen afin d'examiner sa candidature à la certification du titre à finalité professionnelle de technicien dentaire équin, et, d'autre part, d'enjoindre à la FFTDE et au groupement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire (GIPSA) d'organiser une session d'examen dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2100178 du 3 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la " décision " du 21 juillet 2020 et enjoint à la FFTDE de procéder à un nouvel examen des demandes de Mme F... dans un délai d'un mois.

Par un pourvoi sommaire, trois mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 4 mars, 21 et 27 juillet et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la FFTDE demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d'actes de dentisterie sur les équidés ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Fédération française des techniciens dentaires équins et à la SCP Spinosi, avocat de Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que Mme B... F... a suivi entre septembre 2017 et février 2019 une formation professionnelle de technicien dentaire équin au sein de l'École varoise de dentisterie équine. Par courrier du 12 mai 2020, elle a demandé au groupement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire (GIPSA) et à la Fédération française des techniciens dentaires équins (FFTDE) d'organiser des sessions d'examen afin de pouvoir présenter sa candidature à l'obtention du titre de technicien dentaire équin, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience, soit en tant que candidate libre. Par un courrier du 21 juillet 2020, la FFTDE lui a répondu qu'elle ne remplissait pas les conditions pour présenter sa candidature par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE) et que " actuellement il n'y a pas de sessions d'examen pour les candidats libres ". Mme E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette " décision ". Par une ordonnance du 3 février 2021 contre laquelle la FFTDE se pourvoit en cassation, le juge des référés a jugé que le courrier du 21 juillet 2020 revêtait le caractère d'une décision faisant grief, en a suspendu l'exécution et enjoint à la FFTDE de procéder à un nouvel examen des demandes de Mme F... dans un délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine et de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : (...) 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, (...) intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ". Aux termes de l'article D. 243-5 : " Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2016 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d'actes de dentisterie sur les équidés dispose qu' " Est réputée disposer des compétences adaptées mentionnées à l'article D. 243-5 susvisé toute personne qui détient un diplôme ou un titre à finalité professionnelle figurant sur la liste annexée au présent arrêté ". Figure sur cette liste annexée le " titre à finalité professionnelle " technicien dentaire équin ", délivré par le groupement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire (GIPSA) et la fédération française des techniciens dentaires équins (FFTDE) ". Enfin, par un arrêté du 27 décembre 2018 de la ministre du travail portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, le titre professionnel de technicien dentaire équin a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles pour trois ans et le GIPSA et la FFTDE ont été désignés comme organismes co-certificateurs chargés de délivrer ce titre professionnel.

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 des statuts de la FFTDE, son président est habilité à la représenter en justice sur délibération du conseil d'administration, sauf en cas d'urgence. Dès lors, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence, la fin de non-recevoir opposée par Mme F..., tirée de ce que la requête de la FFTDE est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une délibération de son conseil d'administration, doit être écartée.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par le courrier contesté, la FFTDE s'est bornée, d'une part, à indiquer à Mme E..., au vu des éléments de fait dont elle avait connaissance, ce que lui paraissait être sa situation au regard des conditions de recevabilité d'une candidature à l'obtention du titre professionnel de technicien dentaire équin par la voie de la VAE, et, d'autre part, à l'informer que l'organisation d'une session d'examen pour les candidats libres n'était pas prévue à brève échéance. Ce courrier n'a ni pour objet ni pour effet de déclarer irrecevable une éventuelle candidature de Mme E... à une session d'examen organisée au titre de la VAE, et ne pouvait préjuger de l'organisation prochaine d'une session pour les candidats libres, session qui, au demeurant, aux termes des dispositions citées au point 2, ne peut être organisée par la seule FFTDE. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, le courrier litigieux ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief justiciable d'un recours contentieux et que c'est à tort que l'ordonnance attaquée écarte la fin de non-recevoir opposée par la FFTDE tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme F....

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la FFTDE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme E... en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la demande de suspension présentée par Mme F... ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la FFTDE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme F... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de Mme F... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées tant en première instance qu'en cassation par la Fédération française des techniciens dentaires équins, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées en cassation par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des techniciens dentaires équins et à Mme C... F....

Copie en sera adressée la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. D... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449844
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2021, n° 449844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449844.20211119
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