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18/11/2021 | FRANCE | N°453534

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 18 novembre 2021, 453534


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte contre Mme C... D... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois.

Par une décision du 19 févrie

r 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre de...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, a porté plainte contre Mme C... D... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois.

Par une décision du 19 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme D... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, porté à un an la sanction de l'interdiction du droit de délivrer des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée à Mme D... en première instance.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle elle s'est pourvue en cassation sous le numéro 451480.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme D... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux pour une durée d'un an, Mme D... soulève un moyen formellement présenté comme un moyen d'erreur de droit, mais qui, eu égard à ses écritures, doit être regardé comme un moyen d'insuffisance de motivation faute pour la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins d'avoir mis en mesure le juge de cassation de contrôler si elle a retenu à son encontre des faits prescrits et un moyen de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève qu'elle a reconnu, lors de l'enquête préalable, l'absence de réalisation de certains actes facturés. Aucun de ces moyens n'étant soit sérieux, soit de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle contestée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'est pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 19 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme C... D... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Hainaut.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 453534
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2021, n° 453534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453534.20211118
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