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18/11/2021 | FRANCE | N°452723

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 novembre 2021, 452723


Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 novembre 2018, mettant fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 18055076 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 449570 du 16 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de M. C... dirigé contre cette décision.

Par une r

equête, enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 novembre 2018, mettant fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 18055076 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 449570 du 16 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de M. C... dirigé contre cette décision.

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 449570 du 16 avril 2021 ;

2°) de joindre les pourvois n°s 449570 et 450277 et d'annuler la décision du 28 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. D... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2021, M. C... a introduit un pourvoi contre la décision du 28 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 novembre 2018 mettant fin à son statut de réfugié. Ce pourvoi, présenté sans avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a été enregistré sous le n° 449570. Le 1er mars 2021, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. C... a introduit un second pourvoi dirigé contre la même décision, enregistré sous le n° 450277. Par une ordonnance du 16 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi enregistré sous le n° 449570.

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...) le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

4. Par l'ordonnance attaquée du 16 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de M. C... tendant à l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 décembre 2020, au motif que ce pourvoi était irrecevable dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation.

5. Contrairement à ce que soutient M. C..., la circonstance qu'il avait introduit un second pourvoi respectant les exigences découlant de l'article R. 821-3 du code de justice administrative ne faisait nullement obstacle à l'adoption de l'ordonnance attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. C... n'est pas recevable.

D E C I D E :

----------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C....

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 452723
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2021, n° 452723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452723.20211118
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