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18/11/2021 | FRANCE | N°449683

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 novembre 2021, 449683


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 449683, M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1602528 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit des sommes de 11 205 euros et de 13 740 euros les bases soumises à l'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre, respectivement, des années 2012 et 2013, et, d'autre part, prononcé la décharge des droits corresp

ondant à ces réductions de base.

Par un arrêt n°s 18DA02507, 18DA02636 ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 449683, M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1602528 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit des sommes de 11 205 euros et de 13 740 euros les bases soumises à l'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre, respectivement, des années 2012 et 2013, et, d'autre part, prononcé la décharge des droits correspondant à ces réductions de base.

Par un arrêt n°s 18DA02507, 18DA02636 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. A... la part des impositions en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif d'Amiens, et, d'autre part, rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance devant la cour administrative d'appel de Douai et de faire droit à ses conclusions incidentes ainsi qu'à sa requête d'appel présentées devant cette même cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 449691, M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1800496 du 11 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, réduit de la somme de 13 740 euros les bases soumises à l'impôt sur le revenu assignées à M. A... au titre des années 2014 et 2015, et, d'autre part, prononcé la décharge des droits correspondant à ces réductions de base.

Par un arrêt n° 20DA00972 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. A... la part des impositions en litige dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif d'Amiens, et, d'autre part, rejeté son appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les conclusions incidentes formées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

- l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ;

- la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. D... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., médecin urgentiste libéral exerçant au sein d'une clinique, a porté, sur des déclarations de revenus rectificatives qu'il a souscrites au titre des années 2012 à 2015, diverses sommes qu'il a placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 151 ter du code général des impôts en faveur des indemnités perçues dans le cadre de la permanence des soins. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime d'exonération et a, en conséquence, assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2015. M. A... se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 17 décembre 2020 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit aux requêtes d'appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les jugements des 8 novembre 2018 et 11 juin 2020 du tribunal administratif d'Amiens réduisant ses bases d'imposition et a remis à sa charge les impositions correspondantes.

3. En premier lieu, la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

4. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 30 novembre 2020 à 12 h 00, pour une audience qui s'est tenue le 3 décembre 2020. Pour les deux arrêts attaqués, le rapporteur public a indiqué aux parties qu'il envisageait de conclure à l'annulation du jugement du tribunal administratif et au rétablissement de l'imposition. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le sens des conclusions aurait été insuffisamment précis et que les arrêts attaqués seraient, par suite, entachés d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, l'article 151 ter du code général des impôts issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans sa rédaction applicable au litige résultant de l'ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dispose que " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ". Aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 21 juillet 2009 précitée : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. / Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa (...) ". L'article L. 1434-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la même loi, dispose que le schéma régional d'organisation des soins " détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment (...) par l'article 151 ter du code général des impôts ". Enfin, aux termes de l'article L. 6112-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la même loi : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / 1° La permanence des soins (...) ".

6. Il résulte des termes mêmes de la loi que les rémunérations exonérées en application de l'article 151 ter s'entendent de celles versées aux médecins libéraux et à leurs remplaçants, lorsqu'ils sont installés dans une zone identifiée par le schéma régional d'organisation des soins comme présentant une offre de soins de ville déficitaire, au titre de la mission de service public de permanence des soins ambulatoires définie à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, correspondant aux soins de ville assurés en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. Ces dispositions dérogatoires étant d'interprétation stricte, elles ne peuvent s'étendre aux rémunérations que les médecins libéraux tirent de leur participation à la mission de service public de permanence des soins des établissements de santé, qui incombe à ces derniers, le cas échéant, en application du 1° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai aurait entaché ses arrêts d'erreur de droit en excluant de telles rémunérations du champ d'application de l'article 151 ter.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 151 ter du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe d'égalité devant les charges publiques a été écarté par la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... dans le cadre du présent litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts qu'il attaque. Ses pourvois doivent, par suite, être rejetés, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de M. A... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 449683
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2021, n° 449683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449683.20211118
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