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18/11/2021 | FRANCE | N°420608

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 18 novembre 2021, 420608


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 420608 du 5 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. W... F... et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par M. F... et autres et enjoint à l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " de communiquer les documents sollicités à ces derniers dans les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administra

tion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 420608 du 5 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. W... F... et autres, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'injonction présentées par M. F... et autres et enjoint à l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " de communiquer les documents sollicités à ces derniers dans les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une décision du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " à verser à M. F... et autres la somme de 12 650 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 9 mai 2019 au 16 janvier 2020.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 mars et 2 août 2021, dont le second a été présenté en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " a transmis au Conseil d'Etat des documents en vue de justifier de l'exécution de la décision du 5 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. W... F..., de M. C... G..., de Mme P... Q..., de M. U... I..., de M. H... D..., de M. J... K..., de Mme R... T..., de Mme S... V..., de M. A... E..., de M. B... E... et de Mme O... M... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

2. Par une décision du 5 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, communiqué à M. F... et autres les documents administratifs et comptables sollicités, dans les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

3. Par une décision du 30 janvier 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir constaté que l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " n'avait pas entièrement exécuté la décision du 5 avril 2019 mentionnée au point 2, a jugé qu'il y avait lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 9 mai 2019 au 16 janvier 2020 inclus tout en limitant le taux à 50 euros par jour. Ainsi, l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " a été condamnée à verser la somme de 12 650 euros à M. F... et autres.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences de la section du rapport et des études puis des pièces transmises par l'association foncière urbaine autorisée les 22 mars et 2 août 2021, qui n'ont donné lieu à aucune observation de la part de M. F... et autres, que les documents litigieux, selon le cas, ont été communiqués, ont été perdus, ou n'existent pas. Par suite, la décision du 5 avril 2019 doit être regardée comme exécutée, mais seulement à la date de la réception des derniers documents par le Conseil d'Etat, le 2 août 2021, plus de deux ans après l'échéance et plus d'un an et demi après que le Conseil d'Etat a prononcé une liquidation provisoire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère tardif de l'exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

5. En vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ". La période définie au I de l'article 1er est celle comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 inclus puis du 24 juin 2020 au 1er août 2021 inclus, soit 459 jours.

6. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire qu'elle a prononcée, même en cas d'inexécution constatée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer la somme exigible en limitant le montant de l'astreinte à 50 euros par jour. Il en résulte que l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " doit être condamnée à verser la somme de 22 950 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, pour la période postérieure au 17 janvier 2020.

7. Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de n'allouer à M. F... et autres que la somme de 10 000 euros, s'ajoutant à celle dont ils ont bénéficié en vertu de la décision du 30 janvier 2020.

D E C I D E :

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Article 1er : L'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan " est condamnée à verser la somme globale de 10 000 euros à M. F... et autres et celle de 12 950 euros au budget de l'Etat au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la décision du 5 avril 2019, pour la période postérieure au 17 janvier 2020.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association foncière urbaine autorisée " Les jardins de Sérignan ", à M. W... F..., premier requérant désigné et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2021 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme L... N...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 420608
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2021, n° 420608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:420608.20211118
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