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16/11/2021 | FRANCE | N°452646

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 16 novembre 2021, 452646


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport de Tahiti demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 17 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de ,la Polynésie française ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ell

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport de Tahiti demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 17 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 25 avril 2019 du tribunal administratif de ,la Polynésie française ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la contribution des patentes pour les années 2012 à 2016, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution° de l'article 214-2 du code des impôts de la Polynésie française. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Aeroport de Tahiti et à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller; avocat de la Présidence de la Polynésie française ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre

1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé ( ...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ( ...) ". Il résulte des dispositions de ce même article qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur des dispositions législatives.

2. Aux termes de 1'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, " l'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations ". Les " lois du pays ", qui procèdent de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, ont le caractère d'actes administratifs.

3. L'article 214-2 du code des impôts de la Polynésie française, qui précise les modalités de détermination de la valeur locative des biens assujettis à la contribution des patentes, est issu d'une délibération de 1'assemblée de la Polynésie française. Il a le caractère d'un acte administratif qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité que la société Aéroport de Tahiti dirige contre ces dispositions.

4. La présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question pnonta1re de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. En conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Par suite, les conclusions présentées par la Polynésie française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aéroport de Tahiti.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Aéroport de Tahiti et à la Polynésie française.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 452646
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2021, n° 452646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452646.20211116
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