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10/11/2021 | FRANCE | N°446010

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 446010


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 16 octobre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 20 juin 2018 par la Ville de Paris ainsi que de la majoration dont il est assorti et de lui rembourser une somme de 98 euros. Par une ordonnance n° 19015797 du 5 juin 2020, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

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n pourvoi, enregistré le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 16 octobre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 20 juin 2018 par la Ville de Paris ainsi que de la majoration dont il est assorti et de lui rembourser une somme de 98 euros. Par une ordonnance n° 19015797 du 5 juin 2020, la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en raison de l'absence de paiement d'une redevance de stationnement constatée le 20 juin 2018, un titre exécutoire a été émis le 16 octobre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à l'encontre de M. A..., en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement de 35 euros pour la Ville de Paris, assorti d'une majoration de 50 euros revenant à l'Etat. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2020 par laquelle la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et au remboursement de la somme de 98 euros correspondant au montant du titre exécutoire dont il s'est acquitté ainsi qu'à divers frais d'envoi postaux.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement et contesté au contentieux le rejet de son recours. A ce titre, s'il résulte des termes mêmes de l'article R. 2333-120-35 du code général des collectivités territoriales que le redevable qui saisit la commission du contentieux du stationnement payant d'une requête contre un titre exécutoire n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement auquel ce titre exécutoire s'est substitué, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intéressé conteste, dans le cadre d'un litige dirigé contre le titre exécutoire, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. A..., la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a jugé que le moyen tiré de l'absence d'obligation de payer la somme réclamée par l'administration était inopérant, au motif qu'il mettait en cause la légalité de l'avis de paiement auquel le titre exécutoire s'était substitué. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée par la ville de Paris, qui suppose en outre une appréciation des circonstances de fait de l'espèce, ni sur l'autre moyen du pourvoi, d'annuler l'ordonnance attaquée.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la Ville de Paris le versement, par chacun, d'une somme de 1 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant du 5 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : L'Etat et la Ville de Paris verseront à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Ville de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. C... D...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446010
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2021, n° 446010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446010.20211110
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