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05/11/2021 | FRANCE | N°443368

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 novembre 2021, 443368


Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser conjointement la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2012 et de leur capitalisation, et d'autre part, de condamner conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD aux ent

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La communauté d'agglomérati...

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser conjointement la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2012 et de leur capitalisation, et d'autre part, de condamner conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros.

La communauté d'agglomération a, en outre, demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de condamner la société SOGEA Bretagne BTP à lui verser la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance, et d'autre part, de condamner la société Sogea Bretagne BTP aux entiers dépens à hauteur de 46 697,81 euros, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance.

Par un jugement n°s 1204984, 1602534 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, tout en précisant que les sommes de 23 058 euros TTC, 105 408 euros TTC et 1 405 442,28 euros TTC porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2016 pour les deux premières sommes et à compter du 9 mai 2018 pour la troisième et que ces intérêts seraient capitalisés à la date du 6 janvier 2017 pour les deux premières sommes et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 19NT00258 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD contre ce jugement, fait partiellement droit à l'appel incident de la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en réformant le jugement du tribunal administratif s'agissant du point de départ des intérêts, fixé à compter du 15 mai 2012, et s'agissant de la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1 405 442,28 euros, retenue à compter du 9 mai 2018.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août 2020, 26 novembre 2020 et 29 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et des sociétés Sogea Bretagne BTP, Merlin et Cabinet Bourgois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société MMA IARD Assurances mutuelles et de la société MMA IARD, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Merlin, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Sogea Bretagne BTP et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 1997, la commune de Quimper a décidé d'engager des travaux de restructuration, d'extension et de mise à niveau d'une station d'épuration. Le 28 décembre 2001, elle a attribué le lot n° 2 de ce marché, relatif à la " police unique de chantier ", à la société Lange, courtier en assurances mandataire de la société MMA IARD. La compétence de la commune de Quimper en matière d'assainissement a été transférée le 1er janvier 2002 à la communauté d'agglomération Quimper Communauté, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. Les travaux ont été réceptionnés le 27 décembre 2004, avec effet au 20 décembre 2004. Compte tenu de l'existence de désordres, la réception a été assortie de réserves, levées, au plus tard, le 31 mars 2005. La communauté d'agglomération, constatant la réapparition de désordres, selon elle de nature décennale, a déclaré un sinistre, le 27 avril 2010, à la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange. L'assureur a estimé, le 25 juin 2010, au vu d'une expertise diligentée par ses soins, que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et avaient fait l'objet de réserves, de sorte qu'ils ne relevaient pas de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la communauté d'agglomération. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale les sommes de 1 533 908,28 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel et de 46 697,81 euros TTC au titre des frais d'expertise, soit une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC, assortie d'intérêts capitalisés. Par un arrêt du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contre ce jugement et, sur l'appel incident de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, a réformé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il fixait les dates de début des intérêts et de la capitalisation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, (...) fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique [pas] aux personnes morales de droit public (...), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat./ Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, (...) destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. (...) / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.

4. Pour juger que la société AON Assurances Risques Services, venant aux droits et obligations de la société Lange, mandataire de la société MMA IARD, n'avait pas respecté le délai maximal de soixante jours prescrit par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que le courrier du 25 juin 2010 par lequel cette société avait fait connaître son refus de faire jouer les garanties du contrat d'assurances n'avait été reçu par son assuré que le 29 juin 2010, soit plus de soixante jours après la réception par l'assureur, le 28 avril 2010, de la déclaration de sinistre envoyée par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale. En jugeant ainsi que la notification de cette décision devait parvenir à l'assuré dans le délai de soixante jours, alors qu'il appartenait seulement à l'assureur, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'adresser le courrier contenant sa décision dans ce même délai, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. En second lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que lorsque la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a saisi le tribunal administratif de Rennes, le 7 décembre 2012, sa créance était prescrite par l'application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 28 avril 2010. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que quand bien même l'assureur n'aurait pas adressé à la communauté d'agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours mentionné à l'article L. 242-1 du même code, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles pouvaient utilement opposer la prescription biennale courant à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que, faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, au même titre, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale versera la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles. Les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, par la société Sogea Bretagne BTP et la société Merlin sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MMA IARD Assurances mutuelles et à la société MMA IARD, à la société Merlin, à la la société Sogea Bretagne BTP et à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.

Copie en sera adressée à la société Socotec Construction, à la société Aon France et à société Cabinet Bourgois.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... J..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. I... L..., Mme A... K..., M. D... G..., M. E... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. N... C...

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme F... B...


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443368
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-02 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE. - CONTRATS D'ASSURANCE. - ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE (ART. L. 241-2 DU CODE DES ASSURANCES) - OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE NOTIFIER À L'ASSURÉ SA DÉCISION DANS LES SOIXANTE JOURS DE LA DÉCLARATION DE SINISTRE (ART. L. 242-1) - 1) PORTÉE - OBLIGATION D'EXPÉDITION [RJ1] - 2) MÉCONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION DANS LE DÉLAI DE SOIXANTE JOURS - POSSIBILITÉ D'OPPOSER LA PRESCRIPTION BIENNALE (ART. L. 114-1) À L'ACTION DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - A) LORSQUE LA PRESCRIPTION EST DÉJÀ ACQUISE À L'EXPIRATION DU DÉLAI DE SOIXANTE JOURS - ABSENCE [RJ2] - B) LORSQUE L'ACTION N'A PAS ÉTÉ ENGAGÉE DANS LES DEUX ANS À COMPTER DE L'EXPIRATION DE CE MÊME DÉLAI - EXISTENCE [RJ3].

12-02 1) Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.......2) a) Si l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, b) la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, n° 02-17.976, Bull. civ. III, n° 29....

[RJ2]

Rappr. Cass. civ. 3e, 26 novembre 2003, n° 01-12.469, Bull. civ. III, n° 207....

[RJ3]

Rappr. Cass. civ. 3e, 20 juin 2012, n° 11-14.969, Bull. civ. III, n° 98.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2021, n° 443368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443368.20211105
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