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29/10/2021 | FRANCE | N°451471

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 451471


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements a refusé de lui attribuer un logement. Par une ordonnance n° 2101669 du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 13 Habitat demande au Conseil d'Eta

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1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements a refusé de lui attribuer un logement. Par une ordonnance n° 2101669 du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 13 Habitat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société 13 Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements compétente a refusé d'attribuer un logement social à Mme C..., le juge des référés, après avoir estimé qu'un des moyen soulevé par la requérante était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, a jugé qu'il y avait lieu d'en suspendre l'exécution " sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence ". En statuant ainsi, il a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société 13 Habitat est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en statuant sur la demande de référé de Mme C..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction que, ainsi que le soutient la société 13 Habitat, le logement en litige a, à la suite du refus opposé à Mme C..., été attribué à un autre candidat qui en est devenu locataire. La décision de refus contestée doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Le litige tendant à ce que son exécution soit suspendue étant, par suite, devenu sans objet, la société 13 Habitat est fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société 13 Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... E... la somme qu'elle demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société 13 Habitat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C....

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société 13 Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société 13 Habitat et à Mme B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451471
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 451471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451471.20211029
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