La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2021 | FRANCE | N°451403

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 451403


Vu la procédure suivante :

M. AA... BB..., M. C... K..., Mme AN... AI..., M. AB... AL..., Mme AE... F..., M. AH... AQ..., Mme AD... U..., M. H... AW..., Mme S... AC..., M. AY... Z..., Mme BA... BS... B..., M. BP..., Mme R... W..., M. BI... d'Almeida, Mme BL... X..., M. BR..., Mme C... L..., M. BO... AJ..., Mme BD... AP..., M. E... AR..., Mme BQ..., M. BN... AS..., Mme BC... AV..., M. AG... Q..., Mme AU... AO..., M. AZ... A..., Mme BA... BH..., M. AX... AM..., Mme D... BG..., M. G... V..., Mme BF..., M. AF... BJ..., Mme C... BK..., M. O... AK..., Mme M... AT..., M. Y... P..., Mme BA...

BE... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-P...

Vu la procédure suivante :

M. AA... BB..., M. C... K..., Mme AN... AI..., M. AB... AL..., Mme AE... F..., M. AH... AQ..., Mme AD... U..., M. H... AW..., Mme S... AC..., M. AY... Z..., Mme BA... BS... B..., M. BP..., Mme R... W..., M. BI... d'Almeida, Mme BL... X..., M. BR..., Mme C... L..., M. BO... AJ..., Mme BD... AP..., M. E... AR..., Mme BQ..., M. BN... AS..., Mme BC... AV..., M. AG... Q..., Mme AU... AO..., M. AZ... A..., Mme BA... BH..., M. AX... AM..., Mme D... BG..., M. G... V..., Mme BF..., M. AF... BJ..., Mme C... BK..., M. O... AK..., Mme M... AT..., M. Y... P..., Mme BA... BE... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Gonesse (Val-d'Oise). Par un jugement n° 2006074 du 8 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2021 et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BB... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur protestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C... K..., de Mme AN... AI..., de M. AB... AL..., de Mme AE... F..., de M. AH... AQ..., de Mme AD... U..., de M. H... AW..., de Mme S... AC..., de M. AY... Z..., de Mme BA... BS... B..., de M. BP..., de Mme R... W..., de M. BI... D'almeida, de Mme BL... X..., de M. BR..., de Mme C... L..., de M. BO... AJ..., de Mme BD... AP..., de M. E... AR..., de Mme BQ..., de M. BN... AS..., de Mme BC... AV..., de M. AG... Q..., de Mme AU... AO..., de M. AZ... A..., de Mme BA... BH..., de M. AX... AM..., de M. AA... BB..., de Mme D... BG..., de M. G... V..., de Mme BF..., de M. AF... BJ..., de Mme C... BK..., de M. O... AK..., de Mme M... AT..., de M. Y... P... et de Mme BA... BE... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. BM... N....

Vu la note en délibéré, présentée par M. BB... et autres, enregistrée le 24 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisé le 28 juin 2020 dans la commune de Gonesse (Val-d'Oise) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Rassembler et agir pour l'avenir de Gonesse " conduite par M. N... a recueilli 3 063 voix représentant 50,34 % des suffrages exprimés et la liste " Un nouveau souffle pour Gonesse " conduite par M. BB... a recueilli 3 021 voix représentant 49,65 % des suffrages exprimés. M. BB... et autres font appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation qu'ils ont formée contre ces opérations électorales.

Sur la régularité du jugement :

2. L'argumentation présentée par M. BB... et autres devant le tribunal administratif, relative aux pressions qu'auraient subi certains électeurs pour attester de la régularité de leur signature sur les listes d'émargement, doit être regardée en l'espèce, non comme un grief propre, mais comme venant au soutien du grief tiré du caractère irrégulier de plusieurs signatures d'électeurs sur les listes d'émargement. Par suite, M. BB... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il aurait omis d'y répondre.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que deux éditions spéciales " coronavirus " du magazine municipal, largement diffusées dans les boîtes à lettres en avril et en mai 2020, ont présenté aux habitants de la commune les dispositions prises par la municipalité pour faire face à la crise sanitaire en période de confinement, puis de sortie du premier confinement.

4. D'une part, eu égard à leur contenu, ces publications ne sauraient être regardées, contrairement à ce que soutiennent M. BB... et autres, comme présentant le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale (...) ". En dépit de la présence, dans chacune de ces deux éditions spéciales, d'un mot d'introduction du maire en lien avec la situation sanitaire, les requérants ne sont, dans les circonstances de l'espèce, pas fondés à soutenir que ces documents revêtaient le caractère d'une information générale sur les réalisations du conseil municipal au sens des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'absence d'espace réservé aux conseillers d'opposition aurait revêtu le caractère d'une manœuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin.

6. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que M. N... a envoyé, vendredi 26 juin 2020 à 18 heures, soit quelques heures avant la clôture de la campagne électorale, un message vocal à plusieurs électeurs de la commune pour critiquer l'alliance de la liste conduite par M. BB... avec un représentant de la majorité présidentielle, ce message, alors même qu'il consistait à utiliser pour la première fois la technique du message vocal, n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral, ainsi que l'a d'ailleurs indiqué M. BB... dans la réponse qu'il a publiée à 21h51 sur sa page Facebook. M. BB... et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il aurait le caractère d'une manœuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

7. En troisième lieu, si M. N... a, dans un tract à l'intention de la communauté assyro-chaldéenne de Gonesse en date du 15 juin 2020, tenu des propos mettant en cause le comportement d'un candidat de la liste de M. BB... issu de cette communauté, il résulte de l'instruction, d'une part, que les termes utilisés n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale et, d'autre part, que ces propos ont fait l'objet dès le 18 juin 2020 d'une réponse écrite détaillée de l'intéressé, diffusée auprès des membres de cette communauté. Par suite, le moyen tiré de ce que le tract en question aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'en première instance, M. BB... et autres se sont bornés, avant l'expiration du délai de forclusion de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral, à invoquer l'existence d'irrégularités dans l'établissement de procurations au commissariat de Gonesse, sans apporter d'autres précisions et, notamment, sans préciser le nom des personnes dont ils entendaient contester le suffrage. Ces précisions n'ayant été apportées que par un mémoire enregistré le 5 février 2021 au greffe du tribunal administratif, ce grief était, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevable. Il en va de même du grief tiré de l'irrégularité de l'inscription sur les listes électorales d'un certain nombre d'électeurs ayant voté par procuration, lequel n'a été soulevé que dans un mémoire enregistré le 22 février 2021 au greffe du tribunal, que ce grief soit regardé comme un grief propre ou, ainsi que le soutiennent M. BB... et autres, comme un simple développement du grief précédent.

9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant l'existence d'un cliché photographique qui montre un tableau noir indiquant un nombre de voix inférieur à celui porté sur le procès-verbal du bureau de vote n°4, qu'une erreur aurait été commise dans la retranscription du décompte des voix tel qu'il a été reporté au procès-verbal de ce bureau. Par suite, M. BB... et autres ne sont pas fondés à demander, pour ce motif, la rectification des résultats de la liste conduite par M. N....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. BB... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme que demandent M. N... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. N... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AA... BB..., premier requérant dénommé, à M. BM... N..., premier défendeur dénommé et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure:

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme BA... T...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451403
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 451403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451403.20211029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award