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29/10/2021 | FRANCE | N°450266

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 450266


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 247 429,02 euros. Par un jugement n° 1706818 du 1er avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 3 890 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Mar

seille a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'AP-HM à...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 247 429,02 euros. Par un jugement n° 1706818 du 1er avril 2019, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 3 890 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19MA02568 du 31 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé ce jugement et condamné l'AP-HM à verser à M. B... une somme de 19 838,64 euros, dont 11 538,64 euros sous déduction éventuelle de la prestation compensatoire du handicap éventuellement perçue et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler cet arrêt ;

2° réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3° de mettre à la charge de la somme de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B... soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il etime à 10% le taux de perte de chance ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'infirmité n'atteint pas le seuil de gravité susceptible de permettre sa prise en charge au titre de la solidarité nationale ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le montant des aides éventuellement perçues sera déduit de la somme allouée au titre de l'aide d'une tierce personne, sans vérifier que le cumul de cette somme et des aides perçues excède le montant des frais d'assistance.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice lié à l'aide d'une tierce personne sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B....

Copie en sera adressée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 450266
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 450266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : LE PRADO ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450266.20211029
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