La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2021 | FRANCE | N°443163

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 octobre 2021, 443163


Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2016 déclarant insalubre à titre remédiable un immeuble leur appartenant et prescrivant les mesures pour y remédier dans un délai de quatre mois. Par un jugement n° 1700004 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18VE00514 du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugement et l'ar

rêté préfectoral du 14 décembre 2016.

Par un pourvoi enregistré le 21 août ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2016 déclarant insalubre à titre remédiable un immeuble leur appartenant et prescrivant les mesures pour y remédier dans un délai de quatre mois. Par un jugement n° 1700004 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18VE00514 du 27 février 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. et Mme C..., annulé ce jugement et l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2016.

Par un pourvoi enregistré le 21 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris le 14 décembre 2016 un arrêté déclarant insalubre la maison de M. et Mme C.... Le ministre des solidarités et de la santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme C... dirigé contre le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Montreuil, a annulé cet arrêté.

2. Aux termes du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " (...) Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. (...) Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. (...) Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un immeuble ou un logement qui fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département prescrivant, dans un certain délai, des mesures destinées à remédier à son insalubrité devient, après la notification de cet arrêté, inoccupé et libre de location, son propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'autorité administrative, dès lors que l'immeuble ou le logement est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins. En l'absence d'arrêté préfectoral de mainlevée, ces mesures doivent toutefois être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location.

4. Par suite, si le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité d'un immeuble ou d'un logement, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et, notamment, de la circonstance que l'immeuble ou le logement en litige, qui ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité du voisinage, est inoccupé et libre de location, cette dernière circonstance, qui est susceptible de justifier que l'échéance fixée dans l'arrêté d'insalubrité pour prendre les mesures nécessaires à l'occupation de l'immeuble ou du logement soit différée, ne saurait en revanche fonder par elle-même l'annulation de ces mêmes mesures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler l'arrêté litigieux du 14 décembre 2016, sur la circonstance que la maison de M. et Mme C... était devenue libre de toute occupation, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre des solidarités et de la santé est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 27 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé, à M. A... C... et à Mme D... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme E... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443163
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2021, n° 443163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443163.20211029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award