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26/10/2021 | FRANCE | N°444974

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 444974


Vu la procédure suivante :

La société Colorteam a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et, d'autre part, la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement nos 1600183, 1700971 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par

un arrêt n° 19LY00949 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyo...

Vu la procédure suivante :

La société Colorteam a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 et, d'autre part, la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement nos 1600183, 1700971 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY00949 du 25 août 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Colorteam, annulé ce jugement, déchargé la société des compléments de cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, et l'a partiellement déchargée des cotisations primitives auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Par un pourvoi, enregistré le 30 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel formé par la société Colorteam, et à titre subsidiaire de remettre à la charge de la société les compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction relative à la détermination de la taxe foncière des sociétés civiles immobilières ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la société pouvait se prévaloir de cette instruction alors qu'en tout état de cause, elle n'était pas opposable s'agissant des années d'imposition 2011 et 2012.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels la société Colorteam a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. En revanche, l'autre moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels la société Colorteam a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la société Colorteam.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 444974
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2021, n° 444974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:444974.20211026
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