La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2021 | FRANCE | N°437951

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 437951


Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 800 euros et de 10 000 euros en réparation respectivement du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle aurait subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance du 3 octobre 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Mayotte la demande présentée par Mme C.... Par un jugement n° 1701073 du 27 novembre

2019, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à lui ver...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 43 800 euros et de 10 000 euros en réparation respectivement du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle aurait subis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance du 3 octobre 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Mayotte la demande présentée par Mme C.... Par un jugement n° 1701073 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 21 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. La demande indemnitaire présentée par Mme C... pour un montant total de 53 800 euros tendant à la réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison des fautes que l'Etat, en sa qualité d'employeur, aurait commises à son encontre d'une part, en lui laissant croire à tort qu'elle était assurée auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) par le prélèvement, durant son affectation à Mayotte, de cotisations à ce titre, d'autre part, en la privant des sommes indûment prélevées ainsi que des droits à retraite complémentaires correspondants et enfin, en ne lui remboursant pas les cotisations indues, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, notamment du 7° de cet article qui ne concerne que les litiges relatifs aux droits à pension des agents publics. Il suit de là que le pourvoi de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme C... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 437951
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2021, n° 437951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437951.20211026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award