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26/10/2021 | FRANCE | N°433972

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 octobre 2021, 433972


Vu la procédure suivante :

La commune de Châtillon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le contrat matérialisé par le devis de travaux de raccordement au réseau de distribution d'électricité établi le 10 octobre 2011 par la société Electicité Réseau Distribution France (ERDF) devenue depuis la société Enedis. Par un jugement avant-dire droit n° 1302484 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1302484 du 17 novembre 2016, le tribunal a rejeté la demande de la commune de Châ

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Vu la procédure suivante :

La commune de Châtillon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le contrat matérialisé par le devis de travaux de raccordement au réseau de distribution d'électricité établi le 10 octobre 2011 par la société Electicité Réseau Distribution France (ERDF) devenue depuis la société Enedis. Par un jugement avant-dire droit n° 1302484 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1302484 du 17 novembre 2016, le tribunal a rejeté la demande de la commune de Châtillon et mis à sa charge les frais d'expertise pour une somme de 11 457,20 euros.

Par un arrêt n° 17VE00186 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Châtillon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Châtillon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 ;

- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Commune De Chatillon ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. (...) Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ". Aux termes de l'article L. 342-6 du même code : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 342-11 du même code : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité : " L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous:/ (...)/-canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : " (...) L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour raccorder l'ensemble immobilier de la société Franco-Suisse au réseau public de distribution, la société Enedis a procédé à la pose d'un nouveau câble de section de 240 mm2 et d'une longueur de 230 mètres en parallèle de câbles existants, de section et de puissance moindres, afin d'alimenter cet ensemble immobilier par une puissance de 183 kilovoltampères, nécessaire au projet.

4. Pour juger que ces travaux ne pouvaient être regardés comme ayant été créés afin d'éviter le remplacement d'une canalisation existante au sens des dispositions de l'article L. 342-11 du code de l'énergie citées au point 1, la cour a relevé qu'ils constituaient l'opération de référence au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 citées au point 2, les autres solutions techniquement envisageables ayant un coût supérieur. En statuant ainsi, alors que l'opération de raccordement de référence permet de calculer le montant de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-11 du code de l'énergie, dans les conditions précitées par les articles 5 et 7 de l'arrêté précité, et non de déterminer si cette contribution est due, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châtillon, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La société Enedis versera la somme de 3 000 euros à la commune de Châtillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Châtillon, à la société Enedis et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2021 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 433972
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2021, n° 433972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433972.20211026
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