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25/10/2021 | FRANCE | N°449286

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 octobre 2021, 449286


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 juillet 2020, la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. A... D... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans.

Par une décision du 9 décembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair

e, enregistrés les 2 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Ét...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 20 juillet 2020, la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris a, sur la plainte de cet établissement, infligé à M. A... D... la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans.

Par une décision du 9 décembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) statuant sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Druisch, avocat de M. D... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'Institut d'études politiques de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., étudiant à l'Institut d'études politiques (IEP de Paris), se pourvoit en cassation contre la décision du 9 février 2020 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion d'une durée de deux ans prise à son encontre par une décision du 20 juillet 2020 de la section disciplinaire de l'IEP de Paris, pour avoir commis des faits constitutifs d'une violation de l'article 3 du règlement de la vie étudiante de cet établissement.

2. Dès lors que, statuant sur une demande de sursis à exécution, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, analyse l'argumentation du requérant dans les motifs de sa décision, il peut, sans entacher celle-ci d'insuffisance de motivation, se borner à relever qu'aucun des moyens n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée et rejeter, pour ce motif, la demande qui lui est présentée. Toutefois, en l'espèce, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, si le CNESER a analysé dans les motifs de sa décision l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. D... pour contester la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, il s'est borné à ensuite indiquer qu'aucun des moyens de régularité de la décision de première instance n'était sérieux et de nature à en justifier l'annulation ou la réformation, sans se prononcer expressément sur les moyens portant sur son bien-fondé. Par suite, sa décision est entachée d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IEP de Paris la somme que M. D... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 9 novembre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut d'études politiques de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à l'Institut d'études politiques de Paris.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449286
Date de la décision : 25/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2021, n° 449286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449286.20211025
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