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20/10/2021 | FRANCE | N°451054

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 451054


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvega...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 4 mars 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités algériennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et l'extradition du 27 août 1964 ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités algériennes l'extradition de M. A... B..., de nationalité algérienne, pour l'exécution d'une peine de dix ans de prison décidée par un jugement du tribunal d'Ain Defla en date du 2 octobre 2018 pour des délits qualifiés de faux et usage de faux documents administratifs et de détournement de fonds publics.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale.

4. En troisième lieu, aux termes du d) de l'article 6 de la convention signée entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et l'extradition du 27 août 1964, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : " (...) Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant dès lors que cet article concerne l'exéquatur et non l'extradition, régie par les articles 11 à 31 de cette convention.

5. En quatrième lieu, il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales auxquelles la France est partie qu'en matière pénale une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre. Il est constant que M. B... a été condamné en son absence. Toutefois, les autorités algériennes ont indiqué qu'en application de l'article 409 du code pénal algérien, si M. B... fait opposition à l'exécution de ce jugement, celui-ci sera non avenu, et qu'il pourra dans ce cas être jugé à nouveau en comparaissant devant un tribunal. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B... n'aurait pas la garantie de pouvoir être rejugé en sa présence ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 mars 2021 accordant son extradition aux autorités algériennes. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 451054
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 451054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451054.20211020
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