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20/10/2021 | FRANCE | N°436564

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 20 octobre 2021, 436564


Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1709279 du 30 janvier 2018, le tribunal administr

atif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01502 du 7 mai 2019, ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1709279 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01502 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C... B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2019 et 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement rendu en première instance et d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à la régularisation de sa situation administrative, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 décembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2009 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, qui lui avait été délivré afin de poursuivre des études supérieures en France. Ayant obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 septembre 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Nord de procéder à la régularisation de sa situation administrative. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 janvier 2018.

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, en se référant, pour répondre aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, aux motifs par lesquels elle avait écarté les moyens soulevés par le requérant dans sa requête d'appel dirigés contre le refus de titre de séjour, la cour administrative d'appel n'a pas insuffisamment motivé son arrêt.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour refuser de délivrer au requérant l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et, en conséquence, refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur le fait que l'établissement bancaire qui souhaitait l'embaucher d'une part n'avait pas suffisamment justifié de ses recherches, auprès des organismes concourant au service public de l'emploi, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, d'autre part avait déjà procédé à ce recrutement au vu d'une autorisation de travail délivrée à un autre employeur, en méconnaissance de la législation sur le travail. En estimant que, ce faisant et alors que ces deux motifs, qui n'étaient pas tous deux contestés, pouvaient légalement justifier un refus alors même que la situation de l'emploi n'aurait pas été opposable au requérant, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit.

5. En dernier lieu, en estimant que le refus de séjour opposé à l'intéressé, célibataire sans enfant, ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine où résident ses parents alors même qu'il faisait état d'une durée de séjour régulier ininterrompu de huit ans en France et d'une relation sentimentale nouée depuis plusieurs années, ne portait pas à sa vie privée et familiale une atteinte excessive, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C... B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436564
Date de la décision : 20/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2021, n° 436564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436564.20211020
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