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18/10/2021 | FRANCE | N°449506

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 octobre 2021, 449506


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo dirigées contre le jugement n° 1905103 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant seulement qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon les-Bains.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

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- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporte...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo dirigées contre le jugement n° 1905103 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant seulement qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon les-Bains.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Plurimmo et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 décembre 2020, contre lequel la société Plurimmo se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la société Plurimmo un permis de démolir et un permis de construire un immeuble de 22 logements. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet autorisé par le permis de construire méconnaissait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Plurimmo dirigées contre ce jugement en tant qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon les-Bains.

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". L'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". Il résulte de ces dispositions que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. Ainsi, en annulant l'arrêté du 6 juin 2019 en son entier, pour des motifs tirés de la seule illégalité du permis de construire, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Plurimmo est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon-les-Bains.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule le permis de démolir délivré par l'arrêté du 6 juin 2019 du maire de Thonon-les-Bains.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Plurimmo est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Plurimmo et à M. C... D....

Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 449506
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2021, n° 449506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449506.20211018
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