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18/10/2021 | FRANCE | N°328103

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 octobre 2021, 328103


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les moyens tirés de la méconnaissance, par les stipulations de l'annexe III, relative aux artistes interprètes, de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, ainsi que de son " protocole additionnel ", des dispositio

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les moyens tirés de la méconnaissance, par les stipulations de l'annexe III, relative aux artistes interprètes, de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, ainsi que de son " protocole additionnel ", des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'ils disposent des droits de propriété des artistes-interprètes, des dispositions des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, ainsi que des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que des droits qui leur sont reconnus.

Par un arrêt n° RG 13/08612 du 9 octobre 2014, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur cette question.

Par un arrêt n° 17-29.179, 14-29.408, 14-29.973, 15-10.891, 15-17.450 du 15 mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a partiellement annulé l'arrêt du 9 octobre 2014 de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.

Par un arrêt n° RG 17/04408 du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles s'est prononcée sur la question renvoyée.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2010 ;

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, A... la solidarité et de la ville en tant qu'il étend, sous certaines réserves, l'annexe III, relative aux artistes-interprètes, de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 23 décembre 2010, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les moyens tirés de la méconnaissance, par les stipulations de l'annexe III ainsi que du " protocole additionnel ", des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'ils disposent des droits de propriété des artistes-interprètes, des dispositions des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, ainsi que des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que des droits qui leur sont reconnus.

2. Par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour d'appel de Paris, réformant partiellement le jugement du 26 mars 2013 du tribunal de grande instance de Paris dont elle était saisie, qui avait écarté tous les moyens soulevés dans le cadre de la question préjudicielle, a jugé que les stipulations de l'annexe III de la convention collective du 30 juin 2008 ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, non plus que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, mais qu'elles portaient en revanche atteinte aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi qu'aux droits qui leur sont reconnus en ce qu'elles comportent à l'article III.22.2, au mode D, les mots : " la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ". Par un arrêt du 15 mars 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a annulé cet arrêt sur ce dernier point. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 24 janvier 2019, devenu définitif sur ce point, rejeté l'appel de la SPEDIDAM contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2013.

3. Il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de ce que les stipulations de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 ainsi que de son " protocole additionnel " méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, les dispositions des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus.

4. Par suite, la SPEDIDAM n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, A... la solidarité et de la ville en tant qu'il porte extension de l'annexe III de cette convention collective nationale.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Société de perception et de distribution des droits des artistes est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société de perception et de distribution des droits des artistes et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), à l'Union des producteurs phonographiques français indépendant, à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, à la Fédération de la culture, de la communication et du spectacle CFE-CGC, à la Fédération Média 2000 CFE-CGC, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, à la Fédération de la communication-CFTC, à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication-CGT, à la Fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action CGT et à la Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse FO.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme B... C...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 328103
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2021, n° 328103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:328103.20211018
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