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13/10/2021 | FRANCE | N°453815

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 453815


Vu les procédures suivantes :

Mme D... C... a porté plainte contre Mme E... B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois.

Par une décision du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B... A..., réduit à trois mois la sanction de l'interdiction

d'exercice de la médecine qui lui avait été infligée en première instance...

Vu les procédures suivantes :

Mme D... C... a porté plainte contre Mme E... B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B... A... la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée de six mois.

Par une décision du 20 avril 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme B... A..., réduit à trois mois la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine qui lui avait été infligée en première instance et décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2021.

1° Sous le n° 453815, par un pourvoi enregistré le 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 453821, par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au secrétariat du Conseil d'État, Mme B... A... demande au Conseil d'État :

1°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 20 avril 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... A... demande l'annulation de la décision du 21 avril 2021 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre au moyen tiré de ce que le surdosage en vitamine D n'a causé aucune séquelle à l'enfant ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle ne caractérise pas la gravité des fautes commises.

Elle soutient, en outre, que la décision qu'elle attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme B... A... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de Mme B... A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... A..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... B... A... et à Mme D... C....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 453815
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 453815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453815.20211013
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