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13/10/2021 | FRANCE | N°448534

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 448534


Vu la procédure suivante :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement n° 2000848 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 janvier et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugem

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2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2...

Vu la procédure suivante :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Villerupt (Meurthe-et-Moselle). Par un jugement n° 2000848 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 janvier et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. E... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires de Villerupt ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. E... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Villerupt (Meurthe-et-Moselle), les vingt-neuf sièges de conseillers municipaux et les dix sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Vingt-deux des sièges de conseillers municipaux et huit des sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Diversité et modernité à Villerupt " conduite par M. C..., qui a obtenu 1 050 voix, soit 50,65 % des suffrages exprimés, tandis que les sept autres sièges de conseillers municipaux ainsi que les deux autres sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste " Le renouveau, c'est maintenant ! " conduite par M. E..., qui a obtenu 1 023 voix, soit 49,35 % des suffrages exprimés. M. E... relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté la protestation qu'il a formée contre ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Il résulte de l'instruction que M. B..., maire sortant, qui n'était pas candidat à sa réélection, a adressé un courriel le vendredi 13 mars à 16h51 à cinquante-huit agents municipaux sur leur messagerie professionnelle dans lequel il remettait en cause l'intérêt que portaient les membres de la liste " Le renouveau, c'est maintenant ! " à leurs conditions de travail et incitait les agents à voter en faveur de la liste " Diversité et modernité à Villerupt ". Il résulte de l'instruction que ce courriel, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait atteint qu'un nombre très limité de ses destinataires, constituait un élément nouveau de la polémique électorale auquel la liste adverse n'a pas été en mesure de répondre utilement. Eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes en présence, ce courriel doit être regardé, en l'espèce, comme une manœuvre ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Villerupt (Meurthe-et-Moselle).

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. E....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Villerupt sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 448534
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 448534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448534.20211013
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