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13/10/2021 | FRANCE | N°447261

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 447261


Vu la procédure suivante :

La société Chaumeil Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. C... A... B..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre du travail, et la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n°s 1710594 et 18

01957 du 19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

La société Chaumeil Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. C... A... B..., ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique née le 18 septembre 2017 du silence gardé par la ministre du travail, et la décision expresse du 17 janvier 2018 par laquelle la ministre a confirmé le rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n°s 1710594 et 1801957 du 19 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20VE01282 du 6 octobre 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Chaumeil Île-de-France formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Chaumeil Île-de-France demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'ont pas produit de mémoires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Chaumeil Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 27 avril 2017, l'inspectrice du travail de la section 3.1 des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande d'autorisation de licenciement de M. A... B..., salarié protégé, formée par la société Chaumeil Île-de-France, son employeur. Le 18 septembre 2017 est née du silence gardé par la ministre chargée du travail une décision implicite de rejet du recours hiérarchique introduit par la société Chaumeil Île-de-France, décision confirmée par une décision expresse prise le 17 janvier 2018 par la ministre. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Chaumeil Île-de-France tendant à l'annulation de ces décisions. La société Chaumeil Île-de-France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 octobre 2020 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) ".

3. Il résulte du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Versailles que la requête présentée devant cette juridiction par la société Chaumeil Île-de-France n'était pas accompagnée d'une copie complète du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Toutefois, à l'initiative du greffe de cette cour, le dossier de première instance, incluant la copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en rejetant cette requête pour absence de production du jugement attaqué, entaché son ordonnance d'erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la société Chaumeil Île-de-France est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Chaumeil Île-de-France d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2020 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Chaumeil Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Chaumeil Île-de-France, à M. C... A... B... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 447261
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 447261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447261.20211013
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