La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°443156

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 443156


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2018 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a désigné Mme D... et M. B... en qualité d'administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux (LISM), pour la gestion administrative, financière et scientifique du laboratoire, et leur a consenti une délégation de signature. Par un jugement n° 1800895 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de a rejeté sa

demande.

Par un arrêt n° 19NC01702 du 23 juin 2020, la cour administra...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2018 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a désigné Mme D... et M. B... en qualité d'administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux (LISM), pour la gestion administrative, financière et scientifique du laboratoire, et leur a consenti une délégation de signature. Par un jugement n° 1800895 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC01702 du 23 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. C..., annulé ce jugement et l'arrêté attaqué.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'université de Reims Champagne-Ardenne demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 février 2018, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a chargé deux administrateurs provisoires de la gestion administrative, financière et scientifique du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux (LISM) de cette université. M. C..., professeur des universités membre de ce laboratoire, en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L'université de Reims-Champagne-Ardenne se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2020 qui, sur l'appel de M. C..., a annulé le jugement du 2 avril 2019 et l'arrêté du 9 février 2018.

2. Pour annuler le jugement et l'arrêté du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que l'arrêté du président de l'université désignant des administrateurs provisoires du laboratoire d'ingénierie et de sciences des matériaux avait eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la décision qui avait nommé le directeur de ce laboratoire. Toutefois, la désignation d'un ou de plusieurs administrateurs provisoires d'un organisme n'emporte, par elle-même, que la suspension des prérogatives de ses organes dirigeants transférées aux administrateurs provisoires. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la décision en litige avait implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la nomination du directeur du laboratoire en cause.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'université de Reims Champagne-Ardenne est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Reims Champagne-Ardenne et par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à M. A... C....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 443156
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 443156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443156.20211013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award