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13/10/2021 | FRANCE | N°442849

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 442849


Vu la procédure suivante :

La société Auchan Supermarché a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Le Pian Distribution à étendre de 400 m2 la surface de vente d'un hypermarché situé sur la commune du Pian-Médoc. Par une ordonnance n° 20BX01820 du 17 juin 2020, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

La société Auchan Supermarché a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Le Pian Distribution à étendre de 400 m2 la surface de vente d'un hypermarché situé sur la commune du Pian-Médoc. Par une ordonnance n° 20BX01820 du 17 juin 2020, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 18 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Supermarché demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Le Pian Distribution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Auchan Supermarché et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Le Pian Distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Pian Distribution, titulaire d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 7250 m2 d'un hypermarché exploité sur le territoire de la commune du Pian-Médoc (Gironde), a déposé une demande de modification de son autorisation d'exploitation commerciale afin d'étendre de 400 m2 la surface de vente de l'hypermarché. Cette modification a fait l'objet d'une décision favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du 27 septembre 2019. Par une décision du 23 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société Auchan Supermarché et autorisé cette extension. La société Auchan Supermarché se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2020 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

2. Aux termes du II de l'article L. 752-17 du code du commerce : " Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale (...) ". Et aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce sur un projet qui ne nécessite pas de permis de construire a le caractère non d'un avis, mais d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Dès lors, en rejetant comme manifestement irrecevable la requête de la société Auchan Supermarché au motif que la Commission nationale d'aménagement commercial avait en l'espèce rendu un avis préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, alors que la demande était présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Auchan Supermarché est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Auchan Supermarché au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2020 de la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société Auchan Supermarché présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Auchan Supermarché, à la société Le Pian Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 442849
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 442849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442849.20211013
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