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13/10/2021 | FRANCE | N°438803

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 octobre 2021, 438803


Vu la procédure suivante :

Mme K... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 31 août et 16 octobre 2017 par lesquelles le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires. Par un jugement n° 1708378 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mai 2020 au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat :

1...

Vu la procédure suivante :

Mme K... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions des 31 août et 16 octobre 2017 par lesquelles le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires. Par un jugement n° 1708378 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code du sport ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F...,... , a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2017 et a bénéficié à compter de cette date d'une pension de retraite à taux plein sur le fondement du code des pensions civiles et militaires. Elle a demandé aux service de retraite de l'Etat le bénéfice des dispositions du 3° du I de l'article L. 86 de ce code afin de pouvoir cumuler entièrement sa pension de retraite avec les revenus qu'elle perçoit au titre de ses fonctions de secrétaire fédérale de la Fédération française de .... Par deux décisions des 31 août et 16 octobre 2017, le directeur des services des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

3. Mme F... soutient que le jugement, qui mentionne deux dates de lecture différentes, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que la date d'audience du 11 décembre 2019 mentionnée dans la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir comme date de lecture celle du 18 décembre 2019, et non celle du 18 novembre 2019, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

4. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ". Aux termes de l'article L. 85 du même code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 86 du même code : " I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : (...) /3° Participation (...) à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou règlementaire ". Il résulte des dispositions du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse dont elles sont issues, que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

5. D'autre part, en vertu des articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code du sport, les fédérations sportives, qui ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives, sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et sont, sauf exceptions, dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération. Aux termes de l'article L. 131-9 du même code : " Les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (...). " Les fédérations qui ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires définies par un texte réglementaire, peuvent, en application de l'article L. 131-8 du même code, être agréées et à ce titre, être reconnues comme établissements d'utilité publique.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens des dispositions du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que la participation à l'assemblée générale, au comité directeur et au bureau de la Fédération française de ..., n'entrait pas dans le champ des dispositions dérogatoires précitées et que par suite, les revenus perçus à l'occasion de la participation à ces instances ne pouvaient être entièrement cumulés avec la pension servie en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme F... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme Anne Egerszegi, Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet et M. Alain Seban, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et Mme Catherine Fischer-Hirtz, Conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :

Signé : Mme Laurence Chancerel


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438803
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS - REVENU PERÇU À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS (I DE L'ART - L - 86 DU CPCMR) - PARTICIPATION À UNE INSTANCE CONSULTATIVE OU DÉLIBÉRATIVE RÉUNIE EN VERTU D'UN TEXTE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE (3°) - 1) NOTION - INSTANCE CRÉÉE PAR UN TEL TEXTE - 2) EXCLUSION - INSTANCE DIRIGEANTE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE.

48-02-01-08 1) Il résulte du 3° du I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dont il est issu, que seuls les revenus perçus au titre de la participation aux instances consultatives et délibérantes créées par un texte législatif ou réglementaire peuvent être entièrement cumulés avec une pension servie en application du CPCMR.......2) La seule circonstance que le cadre juridique des fédérations sportives soit défini par la loi, que celle-ci leur confie une mission de service public et que l'obtention de l'agrément délivré par le ministre des sports soit subordonné notamment à la condition que leurs statuts comportent un certain nombre de dispositions obligatoires relatives notamment au fonctionnement de leurs instances dirigeantes ne saurait faire regarder celles-ci comme étant réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire au sens du 3° du I de l'article L. 86 du CPCMR.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - MENTION OBLIGATOIRE DE LA DATE DE PRONONCÉ (ART - R - 741-2 DU CJA) - ERREUR DE PLUME - INCIDENCE - ABSENCE - EN L'ABSENCE DE DOUTE POSSIBLE SUR LA VÉRITABLE DATE [RJ1].

54-06-04-01 En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la décision doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée.......Jugement mentionnant deux dates de lecture différentes. Dès lors que la date d'audience mentionnée dans la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir l'une de ces deux dates de lecture, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant d'une erreur sur la date de lecture cumulée à la mention de trois dates d'audience différentes, CE, Section, 25 septembre 2015, Mme Bourjolly, n° 372624, p. 322, aux Tables sur d'autres points.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2021, n° 438803
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438803.20211013
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