La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°431333

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 431333


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ont porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région de Picardie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant

une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, et l'a conda...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ont porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la région de Picardie de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 décembre 2017, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois, et l'a condamné à reverser la somme de 17 373,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Par une décision du 4 avril 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. C..., infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois et l'a condamné à reverser la somme de 16 312,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Picardie a, par une décision du 12 décembre 2017, infligé à M. C..., chirurgien-dentiste, les sanctions de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois et du reversement de la somme de 17 373,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Par une décision du 4 avril 2019, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. C..., porté la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux à une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois et fixé à 16 312,77 euros la somme devant être reversée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

2. En premier lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, estimé que cinq des actes du dossier n° 1 - un traitement endodontique et quatre éléments prothétiques intéressant deux dents - dénoncés par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne, et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne étaient prescrits et, d'autre part, jugé que M. C... avait, en réalisant ces mêmes actes qui n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, commis des " fautes, abus, fraudes " au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale. En statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'erreur de droit et de contradiction de motifs.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins (...) sont : / (...) / 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) ". Constituent des honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.

4. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que M. C... avait manqué à son obligation de transmettre des documents relatifs à son activité au service du contrôle médical et de respecter la nomenclature générale des actes professionnels, et avait réalisé des actes au-delà des besoins des patients ainsi que des actes non conformes aux données acquises de la science. Si elle a également jugé qu'il y avait lieu, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, de condamner M. C... à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 16 312,77 euros, elle a omis de préciser quels manquements, parmi ceux qu'elle avait retenus, étaient constitutifs d'abus d'honoraires au sens de ces dispositions, entachant ainsi sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que demande M. C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 4 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aisne.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 13 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Dorothée Pradines

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2021, n° 431333
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/10/2021
Date de l'import : 30/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 431333
Numéro NOR : CETATEXT000044205265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-10-13;431333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award