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08/10/2021 | FRANCE | N°443314

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 octobre 2021, 443314


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Génis-Pouilly a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a accordé au Centre européen de recherches nucléaires (CERN) un permis de construire pour la réalisation d'un bassin de rétention, la construction d'un local technique et l'édification d'une clôture périphérique.

Par un jugement n° 1908373 du 26 juin 2020, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la commune, a sursis à statuer, en ap

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Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Génis-Pouilly a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le préfet de l'Ain a accordé au Centre européen de recherches nucléaires (CERN) un permis de construire pour la réalisation d'un bassin de rétention, la construction d'un local technique et l'édification d'une clôture périphérique.

Par un jugement n° 1908373 du 26 juin 2020, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la commune, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a fixé un délai de trois mois pour permettre la régularisation des vices relatifs à l'insuffisance du dossier au regard des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et à la méconnaissance des dispositions du paragraphe 11.2 de l'article 11.U du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Génis-Pouilly demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du CERN la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Saint-Genis-Pouilly ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ".

2. Le projet litigieux, qui a pour objet la réalisation d'un bassin de rétention de 6 000 m3 destiné à éviter les pollutions chimiques et à réguler les débits en cas d'orage, la construction d'un bâtiment technique de 13,5 m2 de surface de plancher et l'édification de la clôture périphérique, ne peut être regardé, pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précité, comme un bâtiment à usage principal d'habitation.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la demande de la commune de Saint-Génis-Pouilly tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le préfet de l'Ain au Centre européen de recherches nucléaires pour la réalisation du projet litigieux afin d'en permettre la régularisation n'a pas été rendu en dernier ressort. Dès lors, la requête de la commune de Saint-Génis-Pouilly présente le caractère d'un appel.

4. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".

5. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'attribuer le jugement de la présente affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Génis-Pouilly est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Génis-Pouilly et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Copie en sera adressée au Centre européen de recherches nucléaires et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 443314
Date de la décision : 08/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2021, n° 443314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443314.20211008
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