La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2021 | FRANCE | N°440226

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 07 octobre 2021, 440226


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre le jugement n° 1802433 du 12 août 2019 du tribunal administratif de Rouen, en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur sa demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu

en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 30 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre le jugement n° 1802433 du 12 août 2019 du tribunal administratif de Rouen, en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur sa demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est propriétaire indivise de trois terrains non bâtis situés sur le territoire de la commune de Normanville, sur lesquels elle a créé le " Jardin d'Art et d'Essais ". Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Par une décision du 13 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis les conclusions du pourvoi qu'elle a présenté à l'encontre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 août 2019 rejetant sa demande, qu'en tant seulement qu'il s'est prononcé sur sa demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article 1519 I du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes : / (...) / 3° terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau (...) ".

3. Il ressort de l'avis d'imposition de la taxe foncière au titre de 2017 produit par la requérante en première instance, que les cotisations auxquelles elle a été assujettie ont été calculées en tenant compte d'une " taxe additionnelle ". En se bornant, pour écarter comme inopérante la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 1519 I du code général des impôts mentionnées au point précédent, à juger qu'elles n'ont pas été appliquées à la requérante, le tribunal administratif a, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une autre taxe additionnelle à la taxe foncière aurait été en cause, insuffisamment motivé le jugement attaqué. La requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 août 2019 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la demande en décharge de la taxe additionnelle prévue à l'article 1519 I du code général des impôts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 440226
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2021, n° 440226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440226.20211007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award