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06/10/2021 | FRANCE | N°450244

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 06 octobre 2021, 450244


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2100194 du 28 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune F... en vue de saisir le tribunal judiciaire de Saverne d'une action en nullité de la vente de la parcelle cadastrée

section 7, n° 480 à M. E... ;

2°) de faire droit à sa demande d'autori...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2100194 du 28 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune F... en vue de saisir le tribunal judiciaire de Saverne d'une action en nullité de la vente de la parcelle cadastrée section 7, n° 480 à M. E... ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 22 février 2018, le conseil municipal F... a décidé d'accepter l'offre d'acquisition de M. E..., au prix de 3 650 euros, de la parcelle cadastrée en section 7, n° 480, d'une superficie de 0,73 ares, qu'elle a estimé faire partie du domaine privé de la commune, d'en réaliser la cession par acte notarié et d'autoriser le maire à conclure l'acte de cession au nom de la commune. M. A..., contribuable de la commune F..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'autorisation d'exercer pour le compte de la commune une action judiciaire en annulation de la vente par la commune de cette parcelle à M. E.... Par une décision du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé cette autorisation à M. A....

3. M. A... soutient que le prix de vente de la parcelle ne reflète pas les prix du marché pour un terrain constructible sur le territoire de la commune d'Ergershiem. Il résulte toutefois de l'instruction que la parcelle communale cadastrée en section 7, n° 480 constitue une étroite bande de terrain d'une faible superficie, enclavée entre les propriétés de MM. A... et E..., et que son acquisition n'était dès lors susceptible d'intéresser que l'un des propriétaires des parcelles attenantes, comme le requérant le fait d'ailleurs lui-même valoir, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle pouvait être cédée au prix moyen du mètre carré des parcelles constructibles de la commune F.... Si M. A... soutient que M. E... a bâti, après l'acquisition de la parcelle cadastrée en section 7, n° 480, une clôture séparant leurs terrains respectifs, il n'apporte aucun commencement de preuve établissant que cette clôture constitue une occupation irrégulière du domaine public de la commune. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'action envisagée par M. A... présente un intérêt matériel suffisant pour la commune.

4. La demande du requérant ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune F....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge la commune F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à la commune F....

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Pacoud

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 450244
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2021, n° 450244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450244.20211006
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