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30/09/2021 | FRANCE | N°452978

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 452978


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 4 février 2021 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A... D..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Châlons-en-Champagne (Marne).

Par un jugement n° 2100446 du 27 avril 2021, le tribunal administr

atif de Châlons-en-Champagne a déclaré M. D... inéligible pour une durée...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 4 février 2021 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A... D..., candidat tête de liste aux élections municipales et communautaires qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Châlons-en-Champagne (Marne).

Par un jugement n° 2100446 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déclaré M. D... inéligible pour une durée de dix-huit mois et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et communautaire et proclamé M. B... C... élu en qualité de conseiller municipal de Châlons-en-Champagne et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 24 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 février 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. D..., candidat élu, tête de la liste " Châlons, c'est vous ! ", qui a recueilli 10,81 % des suffrages exprimés à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Châlons-en-Champagne, avait déposé son compte de campagne au-delà du délai prescrit. Saisi par cette commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un jugement du 27 avril 2021, déclaré M. D... inéligible pour une durée de dix-huit mois et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et communautaire et proclamé M. B... C... élu en qualité de conseiller municipal de Châlons-en-Champagne et de conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. D..., il ne résulte ni des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition de ce code, et notamment pas de son article R. 741-2, que les visas des jugements doivent comporter une mention relative à la clôture de l'instruction. Le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité faute de comporter une telle mention.

Sur l'appel :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date limite de dépôt du compte de campagne a été reportée au 11 septembre 2020 à 18 heures pour les listes de candidats présents au second tour.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; /(...) L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ".

5. Il résulte des dispositions précitées que la déclaration d'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12, ou dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, ou encore dont le compte a été rejeté à bon droit, est une simple faculté dont dispose le juge de l'élection, lequel ne déclare inéligible un candidat qu'en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Pour apprécier si le manquement justifie que le candidat soit déclaré inéligible, le juge doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, la nature de la règle méconnue, le caractère délibéré ou non du manquement, l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, ainsi que le montant des sommes en cause.

6. Il résulte de l'instruction que M. D... a déposé son compte de campagne, sans recourir aux services d'un expert-comptable, le 17 septembre 2020, soit six jours après l'expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire en vertu des dispositions citées au point 1. Si M. D... fait valoir qu'étant candidat à une élection pour la première fois sans disposer du soutien d'un parti politique, il ignorait qu'il devait déposer un compte de campagne, il résulte de l'instruction qu'il avait été informé de cette obligation par la Commission nationale des comptes de campagne à la suite de sa déclaration de candidature, et c'est d'ailleurs spontanément qu'il a déposé son compte de campagne. S'il fait également valoir que les délais d'acheminement des services postaux étaient perturbés du fait de la crise sanitaire et de la période de congés estivale, il n'invoque aucune circonstance précise de nature à démontrer que le retard avec lequel il a déposé son compte serait dû en l'espèce à des délais postaux anormalement longs.

7. Ainsi, M. D..., qui n'a pas accompli les diligences nécessaires pour respecter le délai de dépôt de son compte de campagne fixé par la loi du 23 mars 2020 et qui a produit ce compte de campagne hors délai en s'affranchissant de l'obligation de recourir à un expert-comptable, ne mettant ainsi pas à même la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'exercer son contrôle, doit être regardé comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, un manquement délibéré d'une particulière gravité. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé son inéligibilité pour une durée de dix-huit mois.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ou de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à M. B... C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 452978
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2021, n° 452978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:452978.20210930
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