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30/09/2021 | FRANCE | N°441819

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 septembre 2021, 441819


Vu la procédure suivante :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réviser sa décision du 20 septembre 2016 octroyant le statut de réfugié à Mme A... B... et de rejeter sa demande d'asile.

Par une décision n° 18035814 du 6 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a déclaré sa décision n° 15024270 du 20 septembre 2016 nulle et non avenue et a rejeté le recours présenté

par Mme B... contre la décision du 28 juillet 2015 par laquelle l'OFPRA avait reje...

Vu la procédure suivante :

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réviser sa décision du 20 septembre 2016 octroyant le statut de réfugié à Mme A... B... et de rejeter sa demande d'asile.

Par une décision n° 18035814 du 6 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a déclaré sa décision n° 15024270 du 20 septembre 2016 nulle et non avenue et a rejeté le recours présenté par Mme B... contre la décision du 28 juillet 2015 par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2021 applicable en l'espèce, et désormais reprises à l'article R. 532-32, que : " L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience ...". Ces dispositions ont pour objet, non seulement d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté, mais aussi de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile qu'alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a saisi la cour d'un recours en révision de sa décision du 20 septembre 2016 octroyant à Mme B... le statut de réfugié, qui n'entre pas dans le champ du deuxième alinéa de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 1, l'avis informant Mme B... que son affaire serait appelée à l'audience du 15 novembre 2019 lui a été adressé par la cour le 22 octobre 2019, soit dans un délai inférieur au délai minimum de trente jours prévu par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 733-19 du même code. La méconnaissance de ces dispositions a entaché la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 400 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à Mme B... une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 441819
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2021, n° 441819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441819.20210930
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