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30/09/2021 | FRANCE | N°437414

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 30 septembre 2021, 437414


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604815 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°18PA03636 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire c

omplémentaire enregistrés les 6 janvier et 28 avril 2020 au secrétariat du contenti...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1604815 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°18PA03636 du 7 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. et Mme A... ont porté, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier, sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés outre-mer. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt. Par un jugement du 19 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2010. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme A..., après avoir rappelé qu'ils avaient réalisé en 2010 deux investissements outre-mer, l'un au travers de la société France Energie Finances pour une somme de 9 172 euros et l'autre au travers de la société DTD pour une somme de 8 333 euros, ont fait valoir que l'administration avait remis en cause l'intégralité de la réduction d'impôt résultant de ces deux investissements alors que le redressement notifié ne portait que sur l'investissement réalisé au travers de la société DTD. L'arrêt attaqué qui ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs l'analyse de ce moyen, qui n'était pas inopérant, est par suite entaché d'insuffisance de motivation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 437414
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2021, n° 437414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437414.20210930
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