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27/09/2021 | FRANCE | N°448691

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 27 septembre 2021, 448691


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 août 2020 accordant son extradition aux autorités des Etats-Unis d'Amérique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à

Paris le 23 avril 1996 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de just...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 août 2020 accordant son extradition aux autorités des Etats-Unis d'Amérique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur ;

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé l'extradition de M. A... aux autorités américaines, sur le fondement du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996. L'extradition de M. A... a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 novembre 2017 par la cour de district des Etats-Unis pour le district nord de Virginie occidentale pour des faits de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de vol d'identité aggravé.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 10-2 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " 2. Sont produits à l'appui de chaque demande d'extradition : (...) c) Le texte des dispositions légales applicables à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée ; / d) Le texte des dispositions stipulant les peines relatives à l'infraction ; ". Il ressort des pièces du dossier que les textes afférents aux infractions de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de vol d'identité aggravé ont été annexés à la demande initiale d'extradition du 24 juillet 2018 et mentionnent les pénalités encourues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du c) et du d) de l'article 10-2 de ce traité ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui pourrait lui être infligée par l'effet du cumul des peines qui pourraient être prononcées.

4. Il résulte des dispositions du code des Etats-Unis relatives aux infractions de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de vol d'identité aggravé, dont une traduction a été produite par les autorités américaines à l'appui de la demande d'extradition, que les faits reprochés à M. A... ne sont pas punissables de la peine de réclusion criminelle à perpétuité. En outre, M. A... n'établit pas que la peine maximale lui serait imposée sans prise en compte de tous les facteurs atténuants et aggravants, que la sanction ne pourrait pas être réexaminée ou que, dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable de l'ensemble des infractions figurant dans l'acte d'accusation, il serait nécessairement condamné à la peine maximale encourue. Dès lors, l'extradition litigieuse ne peut être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2-4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " L'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues. " D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 113-2 du code pénal : " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. "

6. Il ressort des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles M. A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 21 novembre 2017, qui constituent des délits d'association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé et faux et usage de faux en droit pénal français, ont donné lieu à l'usurpation d'identité de citoyens américains afin de déposer des déclarations de revenus frauduleuses auprès du centre de l'" Internal Revenue Service " de l'Etat de Caroline occidentale et auraient été réalisées depuis un poste informatique situé en France. Si les faits constitutifs mentionnés ci-dessus avaient eu lieu au préjudice de ressortissants français, les infractions reprochées à M. A... seraient réputées avoir eu lieu sur le territoire de la République en vertu de l'article 113-2 du code pénal. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les infractions pour lesquelles son extradition a été demandée par les autorités américaines ne sont pas au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 août 2020 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 448691
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2021, n° 448691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448691.20210927
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