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06/08/2021 | FRANCE | N°445514

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 06 août 2021, 445514


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 mai 2018. Par une ordonnance n° 2000832 du 20 août 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 octobre 2020 et le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 mai 2018. Par une ordonnance n° 2000832 du 20 août 2020, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 octobre 2020 et le 19 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que le pourvoi de M. B..., dirigé contre une ordonnance du 20 août 2020 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Besançon, serait irrecevable au motif qu'il ne fournit pas les éléments permettant d'identifier le permis de conduire en litige.

Sur les conclusions du pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " Aux termes de l'article 469-1 du code de procédure pénale : " Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable (...) le dispenser de peine (...) / La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation. " Il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, qu'une décision par laquelle le juge pénal déclare le titulaire d'un permis de conduire coupable d'une infraction justifiant un retrait de points de son permis mais le dispense de peine ne saurait être assimilée à une condamnation au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et ne peut par suite établir par elle-même la réalité d'une infraction de nature à fonder un retrait de points.

3. Par suite, en jugeant que la circonstance que la décision du 1er octobre 2019, par laquelle le tribunal de police de Besançon a estimé que M. B... s'était rendu coupable d'une infraction aux dispositions du code de la route pour avoir conduit un véhicule ne respectant pas les prescriptions réglementaires de transparence des vitres, l'avait dispensé de peine en application de l'article 469-1 du code de procédure pénale, était sans incidence sur la légalité de la décision du 2 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du permis de conduire de l'intéressé en raison de cette même infraction, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son ordonnance.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 août 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 445514
Date de la décision : 06/08/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2021, n° 445514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445514.20210806
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